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Compétence matérielle et territoriale des juridictions françaises en présence d’un blog belge faisant état d’informations à caractère secret 

17 janvier 2014 | Derriennic Associés|

Cour d’appel de Grenoble, 1ère chambre, 10 décembre 2013, Procureur général / Patrick C.

Un lieutenant de police en congé du fait d’une longue maladie et domicilié en Belgique avait diffusé sur son blog de très nombreux documents confidentiels de la police nationale française et en particulier une note de service, signée par le commissaire de police de la police judiciaire de Grenoble sur laquelle figurait l’identité et les grades de policiers ainsi que la liste des véhicules affectés au service. Par ailleurs, de nombreux documents produits jetaient le discrédit sur l’autorité judiciaire.

Suite à cette constatation, effectuée par un policier du renseignement intérieur de Lyon, ledit lieutenant est convoqué au siège de l’IGPN à Paris. En dépit des relances (il sera convoqué 4 fois), ce dernier ne se présente pas.

Des poursuites pénales sont alors engagées contre le lieutenant de police. En première instance, le tribunal correctionnel de Grenoble le condamne à deux mois de prison avec sursis. Le prévenu interjette appel et fait valoir devant la Cour d’appel de Grenoble, avant tout débat au fond, l’incompétence de la juridiction grenobloise du fait de la non applicabilité de la loi pénale française, sollicitant subsidiairement la relaxe.

Dans sa décision, la cour d’appel de Grenoble décide que la loi pénale française est bien applicable à l’espèce (et non la loi belge) car les faits poursuivis ont été constatés à Paris et à Lyon et qu’en conséquence, l’infraction est réputée commise sur le territoire français. Cependant, elle poursuit en précisant que la compétence du droit français du fait de la diffusion du blog sur l’ensemble du territoire national n’implique pas la compétence territoriale de toutes les juridictions du territoire national.

Rappelons qu’en matière pénale, la compétence d’un tribunal correctionnel donné résulte de la présence dans son ressort géographique (i) soit du lieu de commission de l’infraction, (ii) soit de la résidence de l’une des personnes impliquées dans l’infraction en tant qu’auteur ou victime, (iii) soit du lieu d’arrestation du prévenu, (iv) ou soit du lieu de détention du prévenu (article 382 du Code de Procédure Pénale).

Or, aucun de ces critères ne correspondait au ressort géographique des juridictions grenobloises puisqu’aucune consultation du blog du prévenu dans cette région n’était spécialement établie ni même invoquée et que le prévenu n’y était pas domicilié.
La Cour administrative d’appel de Grenoble fait donc droit à l’exception et infirme le jugement de 1ère instance.

Cette décision illustre l’utilité, lorsque l’on souhaite faire constater une infraction sur internet, de choisir un lieu géographique correspondant à la juridiction pénale que l’on souhaite par la suite voir désignée compétente.

Lien vers la décision