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Contenus illicites sur la toile : une responsabilité étendue des hébergeurs

25 novembre 2019 | Derriennic Associés|

CJUE 3 octobre 2019 Affaire C-18/18

La CJUE a rendu un arrêt particulièrement intéressant sur les obligations pesant sur les hébergeurs (en l’occurrence Facebook) face à un contenu illicite.

Aux termes de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique, l’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité allégée : ce n’est que lorsqu’il a connaissance d’un contenu illicite, que l’hébergeur doit agir promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

Mais, cette obligation de « retrait » se limite-elle au contenu illicite originel ou peut-elle englober d’autres contenus identiques peu important leur auteur ? Quid en cas de contenus similaires à un contenu illicite ? Quel est le périmètre géographique à prendre en compte pour un tel retrait : national, mondial ?

Autant de questions que la CJUE a tranché invitant les hébergeurs à revoir leurs procédures internes de gestion des informations qu’ils stockent.

En effet, dans son arrêt du 3 octobre 2019 (Affaire C-1818), la CJUE a jugé qu’une juridiction d’un Etat membre peut enjoindre à un hébergeur de supprimer ou de bloquer l’accès, non seulement d’un contenu déclaré illicite précédemment, mais aussi :

1. de contenus identiques et ce, quel qu’en soit leur auteur ;

2. de contenus équivalents, pour autant que :

  • la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction soient limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu à la déclaration d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction ;
  • les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne soient pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu (l’on comprend, en revanche, que le recours à des mécanismes automatiques est autorisé) ;

3. et ce, au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent dont il est du ressort des États membres de tenir compte.

L’application concrète de cette jurisprudence, pour le moins délicate, par les juges nationaux, est très attendue.

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