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Le rapport direct avec l’activité professionnelle exclut le bénéfice du code de la consommation

26 novembre 2019 | Derriennic Associés|

Cour d’appel de Versailles, 13ème Chambre, Arrêt du 17 septembre 2019, Répertoire général nº 18/04543

Les protections du code de la consommation sur les clauses abusives ne sont pas applicables au contrat de création de site internet si ce dernier a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, peu importe qu’il ne dispose d’aucune compétence en la matière.

Un artisan couvreur commande auprès d’un prestataire une solution logicielle, ayant pour objet la création d’un site internet et sa maintenance pour une durée irrévocable de 2 ans moyennant paiement mensuel. Suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le client se prévaut de l’application du code de la consommation, concluant au caractère abusif des clauses de résiliation prévues au contrat.

Le TGI de Versailles va considérer que l’article des conditions générales de location relatif à la résiliation est réputé non-écrit sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

La cour d’appel rappelle les dispositions du code de la consommation (dans sa version applicable au présent litige) : L’article L. 132-1 alinéa 1 prévoit que ‘dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat‘ et l’article préliminaire énonce que ‘au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.’

Les juges relèvent que le contrat, qui a pour objet la création d’un site internet et sa maintenance afin de faire connaître l’activité professionnelle du client, a été souscrit dans le cadre de son activité artisanale. Le contrat indique dénomination sociale et numéro Sirene et le client a apposé sa signature sous la mention suivante : ‘le client atteste que le contrat est en rapport direct à son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière‘.

Pour les juges le fait que le client n’exerce pas son activité sous la forme d’une société commerciale est un motif inopérant et peu importe qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière informatique ou d’édition, d’hébergement et référencement de site internet ; le contrat a bien un rapport direct avec l’activité professionnelle du client et a été souscrit dans le cadre de son activité artisanale de couvreur en sorte que le client ne peut revendiquer le bénéfice de l’article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives.

Nous noterons que dans cet arrêt, les juges considèrent comme fondée la demande de paiement de la somme correspondant à la totalité des loyers impayés et des loyers à échoir.

Enfin, la cour jugera irrecevable les demandes du client fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et le déséquilibre significatif : la cour d’appel de Versailles est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces demandes, puisqu’en application des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code.

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