Voilà plusieurs années que Derriennic associés dénonce la licéité des contrats dits « TRO », c’est-à-dire, des contrats qui permettent à un locataire de matériels informatiques et de logiciels de renouveler, à des périodes déterminées, un parc informatique à partir d’une enveloppe budgétaire constituée à l’origine par la valeur du parc informatique cédé au loueur (parc généralement non retourné par le loueur) ; enveloppe que le locataire alimentera tout au long du contrat.
Derriennic associés dénonçait l’engagement perpétuel du contrat car, s’il prenait au locataire de dénoncer le contrat, non seulement ce dernier ne récupérait pas son enveloppe (plusieurs millions d’euros), devait payer des pénalités et surtout devrait restituer à ses frais le matériel.
Dans une affaire où deux sociétés avaient conclu un contrat de location d’équipements informatiques avec une option d’échange technologique (dite « TRO » pour « Technnology Refresh Option »), la Cour de cassation a censuré le jugement de la Cour d’appel ayant jugé le contrat valide.
En effet, la Haute Juridiction a estimé que la faculté offerte au preneur a bail d’échanger une partie de ses équipements étant subordonnée à la reconduction du contrat pour une nouvelle durée de 42 mois sur l’intégralité du matériel privait le contrat d’un caractéristique substantielle reposant justement sur la possibilité qui devait être conférée au preneur à bail d’adapter son matériel à ses besoins.
Soumettant ainsi le preneur à une obligation infinie, la Cour de cassation énonce au visa de l’article 1709 du Code civil que le contrat est entaché d’un vice de perpétuité.
La Cour d’appel avait, elle, retenu que la société n’était nullement contrainte par cette reconduction obligatoire à renoncer à toute modification de son installation informatique.
Source : Com. 11 mai 2022 n°19-22.015