Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, Arrêt du 13 février 2019, Répertoire général nº 17/01879
Dans le cadre d’un contrat au forfait, le prestataire informatique doit exiger de son client les éléments nécessaires pour définir sa mission et refuser de s’engager le cas échéant. Dans le cadre d’un contrat en régie, le prestataire peut être tenu à une obligation de résultat, même si le contrat l’exclut expressément, l’obligation pouvant se déduire de la commune intention des parties.
Une société exploite un site internet dont elle souhaite améliorer les capacités et entre en relation avec une société de prestations informatiques. Un premier contrat prévoit une réalisation pour une date donnée et un prix forfaitaire, en mettant à la charge du prestataire une obligation de résultat. Les deux parties signent un second contrat dans lequel elles constatent la carence du prestataire à réaliser les travaux selon le calendrier défini et conviennent de poursuivre leur collaboration « en régie », facturée au temps passée sur la base des rapports d’activité, jusqu’à la mise en production. Suite à de nouvelles difficultés, le client met fin à toute relation avec le prestataire au motif de divers manquements à ses obligations et se refuse à tout paiement au-delà de ceux déjà opérés. Le prestataire le fait assigner devant le tribunal de commerce qui rejette la demande de paiement ; le prestataire interjette appel.
Concernant le premier contrat, le prestataire va reprocher au client de lui avoir sciemment caché, au moment de la conclusion, la longueur prévisible des travaux et de ne pas lui avoir remis de cahier des charges -obligation contractuelle- expliquant les difficultés et les retards dans la réalisation de ses travaux, ce que confirme la signature du second contrat en régie.
Pour la Cour, le prestataire, en présentant au client une proposition technique et financière, puis en concluant le contrat, a implicitement reconnu que le client lui avait fourni les informations techniques suffisantes pour qu’il puisse établir et proposer une offre contractuelle pertinente.
Ainsi il appartenait au prestataire, en sa qualité de professionnel de l’informatique :
– d’exiger au préalable du client qu’il lui remette tous les documents et informations nécessaires pour définir sa mission, et de se refuser à s’engager, s’il estimait ne pas les avoir reçus ; ayant accepté de s’engager malgré l’absence formelle de cahier des charges, il ne saurait en faire grief au client.
– de rechercher et de déterminer le temps de travail, puis d’établir sa proposition en conséquence.
Concernant le deuxième contrat, le prestataire fait valoir qu’il n’était plus tenu que d’une obligation de moyens, remplie en mettant à disposition du client tous les moyens nécessaires à l’obtention de l’objectif fixé.
La Cour va relever que si les conditions générales du second contrat précisaient qu’il était « exclusif de toute notion de marché à forfait, d’obligation de résultat au sens général du terme », les conditions particulières prévoyaient que le contrat ‘était réputé se poursuivre tant que l’obligation de produire le Livrable‘ n’était pas honorée, et prévoyaient aussi que les parties convenaient « de poursuivre le chantier sous forme de régie avec obligation de fournir une prestation complète avec mise en production d’un Livrable » et encore que « le contrat est un contrat de régie au temps passé, assorti d’une obligation de fourniture de livrable prêt à être mis en production ».
Pour les juges, ces stipulations claires laissent apparaître que, malgré la clause qui, dans les conditions générales, excluait une obligation de résultat, la commune intention des parties a bien été de maintenir à la charge du prestataire, une obligation de résultat : celle de livrer le produit convenu.
Ainsi la Cour d’appel va confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Le client était bien fondé à opposer au prestataire défaillant l’exception d’inexécution et le tribunal a rejeté à bon droit la demande en paiement, tant au titre du premier contrat, le prestataire ayant échoué à accomplir la prestation convenue dans le délai imparti, que du deuxième contrat, le prestataire n’ayant pas fourni les éléments pertinents de contrôle du travail accompli, puis interrompu ses travaux sans avoir obtenu le résultat recherché.