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Contrôle URSSAF : seule la personne contrôlée peut être questionnée

27 avril 2022 | Derriennic Associés|

Dans le cadre d’un contrôle, l’URSSAF avait interrogé le syndicat de la branche sur la demande faite par l’Association à pouvoir bénéficier d’exonérations prévues par le code général des collectivités territoriales. Sur la base de cette réponse, l’URSSAF avait alors opéré un redressement de l’Association à hauteur de presque 900.000 euros concernant la contribution dite « versement transport ».

Estimant la procédure irrégulière, l’association saisit la juridiction de sécurité sociale pour demander la nullité du contrôle. Les premiers valident le redressement mais la Cour d’appel de Grenoble l’annule, motif pris que le redressement ne peut effectivement pas reposer sur des renseignements obtenus de personnes autres que l’employeur et invoque à ce titre une jurisprudence constante (cass. 2e civ. 31 mars 2016 n°15-14683).

A l’appui de son pourvoi, l’URSSAF indiquait qu’une information obtenue d’un tiers peut être prise en compte dès lors qu’elle a été préalablement sollicitée, en vain, de l’employeur.

Censure nette de la Cour de cassation qui confirme ainsi sa jurisprudence : la procédure de contrôle édictée par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale est d’ordre publique. Il s’ensuit que l’URSSAF ne peut recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

 

(Cass. 2e civ. 7 avr. 2022 no 20-17.655)