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Dans un contrat informatique, le défaut d’équivalence des prestations réciproques n’est pas une cause de nullité du contrat

04 avril 2024 | Derriennic Associés|

Dans une affaire opposant une société spécialisée dans le conseil aux entreprises en stratégie digitale à son cocontractant, la Cour d’appel de Caen est venue rappeler le principe selon lequel le défaut d’équivalence des prestations réciproques n’est pas une cause de nullité du contrat.

En l’espèce, le prestataire, reprochant à son client de ne pas avoir réglé la facture relative à la prestation de conseil en stratégie, a assigné ce dernier en injonction de payer afin d’en obtenir le règlement.

Le président tu Tribunal de commerce de Caen, enjoint dans un premier temps à la société cliente de payer la somme due avant que cette dernière ne forme opposition. La formation collégiale du Tribunal de commerce de Caen ayant ensuite débouté la société cliente de l’ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel du jugement.

L’appelante, pour se défendre, demande notamment à la cour de prononcer la nullité du contrat :

  • d’une part pour contrepartie illusoire car le prestataire, pour la création du site Web, a utilisé un logiciel grand public de création de site Internet, ainsi que des photographies fournies par son client et que la prestation de conseil s’est limitée à la fourniture d’une prestation « sommaire » ;
  • d’autre part pour erreur sur les qualités essentielles des prestations car elle ignorait que le prestataire allait fournir un tel type de prestation.

Les magistrats de la Cour d’appel confirment le jugement entrepris en première instance et rejettent d’une part, la demande d’annulation du contrat, tant sur le fondement de la contrepartie illusoire que de l’erreur.

En effet, la Cour rappelle que contrepartie du prix payé par le cocontractant ne saurait être considérée comme illusoire ou dérisoire dès lors que le site Internet fourni par le prestataire répond aux exigences mentionnées dans le devis et n’a fait l’objet d’aucune réclamation postérieurement à sa livraison et mise en ligne, peu important que le prestataire ait eu recours à un logiciel grand public ou des photographies fournies par le client dès lors qu’il justifie avoir notamment réalisé une maquette graphique du site ou encore assuré la rédaction des textes institutionnels du site Internet. Même chose pour la prestation de stratégie qui se matérialisé par un document prévoyant des recommandations adaptées.

L’existence d’une contrepartie illusoire ou dérisoire n’étant pas démontrée, il n’est donc pas possible de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement.

Les magistrats rejettent également la demande d’annulation du contrat litigieux pour erreur au motif qu’il ne ressort ni de la documentation précontractuelle, ni du devis signé que le prestataire s’était engagé à utiliser un logiciel de création de site Internet en particulier.

Source : Cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 8 février 2024 – n° 22/01017

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