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Point de départ de la période de protection du salarié protégé en cas de réintégration impossible dans son mandat suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement

21 juin 2017 | Derriennic Associés |

Cass. soc. 17 mai 2017, n°14-29.610

En cas d’annulation de l’autorisation de licenciement, les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise doivent être réintégrés dans leur poste, mais aussi dans leur mandat représentatif. A ce titre, l’article L.2422-2 du Code du travail précise que cette réintégration n’est possible que si l’institution n’a pas été renouvelée. Si tel est le cas, le salarié bénéficie du statut protecteur pendant une durée de 6 mois à compter du jour où il réintègre son poste au sein de l’entreprise.

En l’espèce, en raison de la fermeture d’un site, la question était la suivante : quel est le point le départ de la période de protection dès lors que le poste du salarié protégé n’existe plus ?

Dans un un tel cas, la Cour de cassation précise que le délai de 6 mois court « à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière ». En d’autres termes, comme ce fut le cas dans cette affaire, la période de protection du salarié protégé débute lorsque l’employeur a exécuté son obligation de réintégration loyalement et ce, même si le salarié a refusé l’offre de reclassement proposé. Il s’en suit que l’employeur sera tenu – en cas d’impossibilité de réintégration du salarié protégé en raison de son refus de la proposition de reclassement – de solliciter une nouvelle fois l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement. A défaut, la rupture du contrat de travail sera frappée de nullité.