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Décret n°2022-1567 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites

23 décembre 2022 | Derriennic Associés|

Dans la mesure où les services des opérateurs des plateforme en ligne sont offerts sans distinction au public, le Code de la consommation et la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN ») recueillent une part conséquente des règles qui encadrent leurs actions et leurs imposent des obligations. Parmi celles-ci le législateur avait prévu une obligation de procéder au retrait et de conservation temporaire des contenus illicites (art. 6.4, LCEN). Il incombait au pouvoir réglementaire de dessiner les contours de l’obligation de conservation.

L’article L111-7 I- du Code de la consommation intègre dans la définition d’opérateur de plateforme en ligne :

« toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service »

Cet article fait également peser sur les opérateurs de plateforme en ligne une obligation d’information à l’égard du consommateur.

L’article 6-4 de la LCEN, se révèle plus exigeant pour les opérateurs de plateforme en ligne qui :

« proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse [cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile], qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus [faisant l’apologie, la négation ou banalisant les crimes contre l’humanité, incitant à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, incitant à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine]»

De fait, le c) de l’article 6-4 de la LCEN impose à ces grands opérateurs de plateforme en ligne, lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus :

« de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales »

En réponse à l’invitation du législateur, le décret n°2022-1567 est venu enfin fixer la période de conservation des contenus litigieux à six mois, à compter de la date à laquelle ils ont été retirés ou rendus inaccessibles.

Le décret n°2022-1567 précise également que la conservation des contenus doit faire l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées afin qu’ils ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées par l’article 6-4 de la LCEN et que seules les personnes habilitées par l’opérateur de plateforme, dont les actions sont répertoriées, puissent avoir accès à ces contenus.

Le décret impose également que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.

Pour ce faire, le décret invite les opérateurs de plateformes concernés à conserver les contenus retirés ou rendus inaccessibles dans une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.

Etant précisé que les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.

Lien vers le décret : Décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022