Cass. Soc. 20 mars 2024, n°22-14.465
Par un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation nous apporte des précisions sur deux notions parfois délicates à appréhender : d’une part, l’abus du salarié dans sa liberté d’expression ; d’autre part, celle de « rappel à l’ordre », non constitutif ici d’une sanction disciplinaire.
En l’espèce, un salarié est licencié pour faute grave en raison de propos particulièrement critiques tenus envers sa hiérarchie.
Pour contester son licenciement, le salarié faisait valoir qu’avant même son entretien préalable, l’employeur lui avait adressé un courriel lui demandant de faire preuve de respect et de cesser toute agressivité et tout dénigrement. Pour le salarié, un tel email constituait une sanction, épuisant dès lors le pouvoir disciplinaire de son employeur, conformément à la règle « non bis in idem ».
Toutefois, approuvant l’analyse de la cour d’appel ayant qualifié le courriel litigieux de simple rappel à l’ordre, la Cour de cassation écarte ce premier moyen.
Le salarié soutenait par ailleurs que ses propos, purement internes, n’étaient pas injurieux, diffamatoires ou excessifs, de sorte qu’ils relevaient de sa liberté d’expression et ne pouvaient fonder un licenciement.
Confirmant sur ce point également l’analyse des juges du fond, la Cour de cassation rejette ce second argument en relevant que les propos, dénigrants et déplacés, et mettant en cause l’honnêteté des dirigeants, peu important le cas échéant leur caractère fondé, caractérisaient un abus de la liberté d’expression du salarié justifiant le licenciement.
A travers cet arrêt, la Cour rappelle ainsi que si le salarié jouit, y compris dans l’entreprise, de la liberté d’expression, celle-ci n’est pas sans limite.