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Droit à l’image : la responsabilité délictuelle s’applique lorsque le contrat est expiré

15 juin 2023 | Derriennic associés|

Par un jugement du 17 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a fait application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle en ce qui concerne le droit à l’image. Nos avocats en droit de la propriété intellectuelle vous éclairent.

Le 25 mai 2009, un photographe et un modèle (Mme X) ont conclu un contrat de cession de droit à l’image, autorisant le photographe à faire un usage commercial des photographies de Mme X jusqu’au 25 mai 2019 en contrepartie d’un pourcentage sur les gains obtenus de la vente des photographies.

Mme X, constatant à l’issue du contrat que ses photographies figuraient toujours sur le site du photographe, (i) a fait constater par huissier le site internet et, (ii) après que le photographe ait refusé de lui verser une indemnisation, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en violation de son droit à l’image, sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Si, d’un côté, Mme X soutenait que l’exploitation de ses photographies avait été effectuée « en dehors de tout contrat », justifiant de fonder son action sur la responsabilité délictuelle, le photographe soutenait que les faits litigieux se rattachaient à « l’exécution du contrat de cession de droit à l’image » et donc que l’action aurait dû être fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle.

Le tribunal a fait application du « principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle », et a rappelé que « les dispositions de l’article 9 du Code civil peuvent être invoquées à la condition que la diffusion de l’image en cause ne se rattache pas à l’exécution d’un contrat ».

En l’espèce, le tribunal a considéré que « le dommage allégué par Mme X, tenant au maintien en ligne après le 25 mai 2019 des photographies et vidéos contenant son image, ne découle pas ici d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat du 25 mai 2009 » : effectivement, le contrat conclu entre les parties avait expiré le 25 mai 2019…

C’est pourquoi le tribunal a considéré que « la diffusion de l’image […] ne se rattache pas à l’exécution du contrat » et donc, que c’est « à bon droit que Mme X a agi sur le fondement des dispositions de l’article 9 du Code civil en faisant valoir la violation du droit qu’elle détenait sur son image ».

Sur le fond, le tribunal a constaté que, le contrat étant expiré depuis le 25 mai 2019, le photographe ne justifiait « pas avoir été autorisé à diffuser des images » depuis cette date.

Rejetant la demande de Mme X au titre de son préjudice patrimonial, faute pour cette dernière de produire des « pièces permettant d’asseoir son préjudice », le tribunal a condamné le photographe à payer à Mme X la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral.

Source : TJ Paris, 17ème ch., 17 mai 2023