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Droit à l’oubli : une arme pour anonymiser des articles de presse

16 novembre 2023 | Derriennic associés|

L’éditeur du quotidien belge « Le Soir » a été condamné par les juridictions belges à anonymiser, au nom du droit à l’oubli, un article qui avait été numérisé sur le site. Dans son arrêt du 4 juillet 2023, la CEDH a rejeté le recours du quotidien et validé le raisonnement des juridictions belges.

En 1994, le quotidien « Le Soir » a publié un article relatant un accident de voiture, causé par un médecin sous l’emprise d’alcool, ayant entraîné la mort de 2 personnes. L’article mentionnait le nom complet du médecin.

En 2008, le quotidien a procédé à la numérisation de ses archives ce qui a permis à tous les internautes de consulter, en version électronique, d’anciens articles, y compris l’article litigieux.

En 2010, constatant que l’article litigieux ressortait dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche, le médecin a demandé au quotidien, au nom du droit à l’oubli, la suppression l’article ou à tout le moins son anonymisation.

Face au refus du quotidien, le médecin a saisi les juridictions nationales belges, qui ont fait droit à sa demande en considérant que « la manière la plus efficace de préserver la vie privée [du médecin] sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression [du quotidien] est d’anonymiser l’article litigieux ».

Le quotidien a saisi la CEDH qui, dans son arrêt que 4 juillet, a rejeté la saisine et validé le raisonnement des juridictions nationales. La CEDH a fait application des 7 critères suivants pour justifier l’anonymisation de l’article de presse :

  • 1. la nature de l’information archivée : la cour a rappelé que les faits exposés dans l’article étaient des faits d’ordre judiciaire, bénéficiant d’une protection particulière ;
  • 2. le temps écoulé depuis les faits : considérant qu’il s’est écoulé 16 ans entre l’article (1994) et la demande du médecin (2010), la cour a indiqué que le médecin avait « un intérêt légitime à revendiquer la possibilité de resociabiliser à l’abri du rappel permanent de son passé » ;
  • 3. l’intérêt contemporain de l’information : en l’espèce, les fait ne faisaient pas partie de l’histoire et l’identité de la personne et n’apportait aucune valeur ajoutée d’intérêt général ;
  • 4. la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits : ici, la qualité de médecin n’a pas été considérée comme lui conférant une notoriété particulière ;
  • 5. les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur internet : en l’espèce, la situation stigmatisait le médecin, nuisait à sa réputation et le privait de la possibilité de se resociabiliser normalement, créant une sorte de « casier judiciaire virtuel » ;
  • 6. le degré d’accessibilité de l’information dans les archives : en principe, la consultation d’archives nécessite une démarche de recherche active. Or, en l’espèce, l’archive était, dans un premier temps, gratuite et non restreinte aux abonnés ;
  • 7. l’impact de la mesure sur la liberté d’expression / liberté de la presse : la cour a rappelé que (i) la version originale sur papier reste disponible et que (ii) le fait d’accueillir la demande n’a pas été considéré comme conférant à chaque individu un « droit subjectif de réécrire l’histoire, ni de permettre une falsification de l’histoire ».

Mettant en application ce faisceau d’indices, la CEDH a validé l’anonymisation de l’article de presse et rejeté la saisine du quotidien.

Source : ici