CONTACT

Droit des marques

04 janvier 2016 | Derriennic Associés |

Clarifications sur le régime de protection des marques communautaires de renommée

CJUE 3 septembre 2015 (Iron & Smith contre Unilever – Affaire C-125/14)

Etre titulaire d’une marque communautaire de renommée présente l’avantage de bénéficier d’une protection élargie. Néanmoins, les critères de qualification d’une marque « de renommée » ne sont pas clairement précisés par les textes communautaires.

A l’occasion d’une procédure d’opposition d’une marque nationale, la CJUE apporte des éclairages bienvenus sur les conditions de qualification d’une marque communautaire de renommée et le champ territorial de sa protection.

La CJUE confirme notamment sa jurisprudence antérieure en rappelant qu’une marque communautaire est « renommée » dans l’Union lorsqu’elle est « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ».

Aussi, la Cour a précisé qu’une telle marque doit également être connue « dans une partie substantielle du territoire de l’Union » pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre qui n’est pas nécessairement celui dans lequel la demande d’enregistrement de marque, objet de l’opposition, a été déposée.

Toutefois, de manière tout à fait pragmatique, la CJUE reconnaît qu’aucune atteinte à la marque communautaire renommée ne saurait être retenue dans l’hypothèse où celle-ci serait inconnue dans l’Etat membre en question. Ainsi, à défaut d’exiger que celle-ci soit connue « d’une partie significative du public concerné » de l’Etat membre où la demande de marque nationale postérieure a été déposée, la Cour exige que la marque soit connue par « une partie commercialement non négligeable » de celui-ci.

Ce nouveau critère, dont les contours et l’application seront certainement discutés et explicités par la suite par les juridictions nationales, présente l’avantage de pouvoir obtenir la protection d’une marque communautaire de renommée dans des territoires où elle ne l’est pas véritablement.

Cette décision répond à des enjeux pratiques non négligeables pour les titulaires de marques et donne, sans nul doute, un nouvel attrait pour le régime des marques communautaires de renommée.