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Focus : confidentialité et secrets en entreprise

04 janvier 2016 | Derriennic Associés |

Attention à la rédaction des clauses de confidentialité : la précision des clauses devient nécessaire !

La signature de partenariats commerciaux entre des entreprises présentes sur un même marché ou sur des secteurs complémentaires prévoit bien souvent des obligations de confidentialité, plus ou moins détaillées, ayant pour but d’empêcher la réutilisation des informations provenant d’une partie et obtenues par l’autre dans ce cadre.

Lorsqu’il est mis un terme au partenariat, chaque partie doit en principe retrouver sa liberté d’action et notamment celle de faire concurrence à l’autre. Mais parfois les parties souhaiteront limiter ce principe après la fin de leur partenariat pour une durée déterminée. Mais de telles limitations seront bien souvent restreintes et difficiles à négocier lorsque les parties sont naturellement en concurrence.

C’est pourquoi il est en pratique plus aisé de rattacher, plus ou moins explicitement, de telles limitations dans le cadre des obligations de confidentialité du contrat. De la sorte, les parties limitent le droit de réutiliser certaines, voire toutes, les informations fournies à l’autre, en ayant l’intention de se prémunir contre une certaine forme de concurrence déloyale.

Récemment, la Cour d’appel de Versailles a statué sur le cas de deux entreprises d’un même secteur ayant conclu un partenariat de développement commercial qui contenait une obligation de confidentialité rédigée en des termes vastes de manière à couvrir la totalité des documents et informations échangés entre les parties.

Après la rupture du contrat et sans que le partenariat initialement prévu ne voit le jour, l’une des parties a développé un site internet reprenant un grand nombre d’idées, principes, méthodes et autres éléments déjà utilisés par son ancien partenaire.

Ce dernier a alors agi en concurrence déloyale en invoquant d’abord une violation de l’obligation de non-concurrence par l’autre partie. Or aucune clause ne prévoyait une telle obligation dans le partenariat et de manière logique la Cour ne retiendra aucun manquement sur ce point.

Dans un second temps, le partenaire déçu a invoqué la clause de confidentialité du partenariat qui couvrait « toutes les informations de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, dès lors qu’elles n’avaient pas été communiquées au public« . Il prétendait que les informations réutilisées par l’autre partie étaient confidentielles au sens du contrat et que dès lors l’autre partie, en les utilisant, avait enfreint l’obligation de confidentialité.

Alors que le raisonnement pouvait paraître relativement implacable, la Cour d’appel, confirmant les premiers juges, ne retient pas de violation de l’obligation en considérant que les informations en cause ne pouvaient être « confidentielles » au sens du contrat en raison de leur caractère non-protégeable ou de leur absence d’originalité.

La Cour a en effet constaté que ces informations étaient en réalité accessibles au public par ailleurs et ne constituaient nullement des informations propres au demandeur. De la sorte, la Cour en conclut que le partenaire n’a violé aucune obligation de confidentialité en utilisant des informations dépourvues d’originalité et disponibles par ailleurs sur internet.

On en tirera pour enseignement que la rédaction des obligations de confidentialité doit faire l’objet d’une attention toute particulière dès lors que des parties entendent couvrir un large spectre.

Il conviendra de lister précisément les types de documents ou d’informations que les parties souhaitent inclure dans le périmètre des « documents et informations confidentiels ». A l’inverse, on évitera d’avoir recours à des formulations vagues telles que celle de l’espèce, notamment si des informations similaires à celles qui seront échangées sont potentiellement accessibles par ailleurs et surtout si elles n’ont pas été divulguées par la partie qui les détient.