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L’erreur d’implantation d’une construction constitue un désordre de nature décennale

20 octobre 2022 | Derriennic Associés|

Par contrat du 9 février 2009, les Epoux « R » ont confié la construction d’une maison d’habitation à une entreprise générale, assurée en responsabilité civile décennale auprès d’une compagnie d’assurance notoirement connue, et ont souscrit, auprès de ce même assureur, une police d’assurance dommages-ouvrage.

Une erreur d’implantation altimétrique ayant été constatée, les Epoux « R » ont allégué qu’il était nécessaire   de démolir et de reconstruire la maison et ont assigné, après expertise, l’entreprise générale et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2019, a fait droit à la demande des Epoux « R » et a condamné l’assureur, en sa double qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise et d’assureur dommages-ouvrage, au motif que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale et que, à ce titre, il doit sa garantie.

L’assureur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, considérant que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire (en l’espèce, l’erreur d’implantation de la construction) ne constituerait pas un désordre de nature décennale car : 

  • si une erreur d’implantation non régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de celui-ci et constituer un désordre de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal ;
  • or, à défaut d’avoir constaté l’existence d’une diligence quelconque de la commune manifestant son intention de demander en justice la démolition de l’immeuble dans le délai de prescription, le risque de voir ordonner une telle démolition dans le délai requis n’était pas caractérisé de façon concrète ;
  • le seul refus de délivrance du certificat de conformité aux maîtres d’ouvrage ne pouvait suffire à caractériser l’existence d’un dommage décennal.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’assureur, la Haute Juridiction retenant que la Cour d’appel a pu souverainement constater que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, si bien qu’elle a pu, à bon droit, en déduire que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.

Source : Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-21.078