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Distinction des régimes du recours récursoire et de l’appel en garantie par l’assureur

20 octobre 2022 | Derriennic Associés|

Une SCI est propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Après un incendie, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de reconstruction, faisant intervenir des maîtres d’œuvre et une entreprise générale. Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour ces travaux.  

Après la réception, prononcée le 21 janvier 2008, la SCI s’est plainte d’une non-conformité des locaux à leur configuration précédant l’incendie et d’un défaut de stabilité d’une poutre. Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.

Après une expertise judiciaire, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires, les maîtres d’œuvre intervenus sur l’opération et l’entreprise générale. Le syndicat des copropriétaires a appelé l’assureur dommages-ouvrage en garantie.

A titre principal, l’assureur dommages-ouvrage soutenait que sa garantie n’était pas mobilisable et, subsidiairement, il formait un appel en garantie à l’encontre des maitres d’œuvre et de l’entreprise générale.

La Cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage irrecevable au motif qu’il ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires, alors même que l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut exercer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu’il a payé l’indemnité due à celui-ci.

L’assureur dommages-ouvrage a formé un pourvoi en cassation.

Au visa de l’article 334 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

En l’espèce, elle estime que l’assureur dommages-ouvrage n’exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, si bien que la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle la différence entre le recours subrogatoire de l’assureur qui nécessite l’indemnisation préalable du bénéficiaire de la condamnation, et le recours en garantie exercé par une partie à l’instance, laquelle peut être l’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre d’un codéfendeur, lequel n’impose pas une indemnisation préalable du bénéficiaire de la condamnation.

Source : Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-18.540