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Focus sur les requêtes aux fins de constat

04 octobre 2015 | Derriennic Associés |

Cass. 2ème civ., 4 juin 2015, n°14-14.233

Par l’arrêt du 4 juin 2015, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation précise que l’article 495 al. 3 du CPC imposant de laisser une copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à qui celle-ci est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.

Il s’agit d’une décision importante en ce qu’elle tranche un point qui pouvait être source d’insécurité juridique : celui des destinataires de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure « in futurum ».

S’il n’est guère douteux qu’en application de l’article 495 al. 3 du CPC, la copie de l’ordonnance et de la requête doit être laissée par l’Huissier instrumentaire à la personne chez qui celui-ci se rend pour saisir des documents, prendre connaissance de contenu de postes informatiques ou constater un comportement (cette personne est, en effet, celle qui supporte l’exécution de la mesure, au sens de l’article 503 du CPC). La question se posait toutefois de savoir si les personnes contre lesquelles la mesure n’est pas exécutée mais qui peuvent être intéressées par celle-ci, en l’occurrence les défendeurs potentiels au procès au fond envisagé, étaient concernées par l’obligation de remise ?

En droit, la question était de savoir si la notion de personne « à qui l’ordonnance est opposée » au sens de l’article 495 al. 3 du CPC était une option plus large que celle de personne « contre qui elle est exécutée » au sens de l’article 503 du CPC.

La 2ème chambre civile a retenu la solution la plus simple en pratique, consistant à exclure de l’obligation de remise toute autre personne que celle chez qui l’Huissier se rend.

S’ils ne reçoivent pas copie de la requête et de l’ordonnance, les défendeurs potentiels au procès conservent en toutes hypothèses le droit d’agir en rétractation, sans condition de délai, s’ils sont informés par ailleurs de la mesure.

Cass. 2ème civ., 19 mars 2015, n°14-14.389

La Cour de Cassation a réaffirmé sa grande exigence quant à la motivation de l’éviction du contradictoire pour procéder par voie d’ordonnance sur requête et non en référé dans l’arrêt du 19 mars 2015.

Ce défaut de motifs dans l’ordonnance ou dans le requête est suffisant à lui seul, selon la Cour de Cassation, à fonder une demande de rétractation de l’ordonnance, la Haute Juridiction considérant que la simple reproduction dans les motifs de la requête des textes et de la formule « effet de surprise » est une absence de motifs (Cass. Civ. 2ème, 26 juin 2014, n°13-18.895).

Dans cette décision la Cour de Cassation a censuré la simple reprise de l’article 493 du CPC dans une requête ou encore le fait de seulement invoquer un « risque de dépérissement de preuves » retenant que cette simple reprise de texte est impropre à réellement motiver la requête, les motifs de celle-ci devant prendre en compte des éléments propres au cas d’espèce.

Cette décision intéressera au premier plan les praticiens et leurs clients qui engagent de telles procédures et qui doivent veiller scrupuleusement à bien motiver, de manière concrète et appliquée, les raisons pour lesquelles ils dérogent au principe «sacré de la procédure civile » du respect du contradictoire. Cette décision intéressera aussi, les Avocats et leurs clients qui subissent une telle mesure en les incitants à contester, dans le cadre de procédure en rétractation, l’absence de motivation réelle et concrète permettant au requérant de déroger au principe du contradictoire.