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Google Ads ne peut plus référencer les vendeurs de billets de spectacle non autorisés

20 avril 2023 | Derriennic associés|

Par un arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris (i) a condamné Google à 300 000 € de dommages et intérêts et (ii) lui a interdit de permettre l’achat de mots clés « achat/vente, billets/tickets et spectacle/concert » sur Google Ads. Nos avocats en droit du digital vous orientent avec précision.

Le service Google Ads est un service de régie publicitaire mis en œuvre par la société Google. Ce service offre aux annonceurs la possibilité d’afficher des annonces sur le moteur de recherche Google sur la base de mots-clés choisis par l’annonceur et achetés à l’aide d’un système d’enchères. La société Google est rémunérée par l’annonceur à chaque clic sur le lien promotionnel.

Constatant, depuis plusieurs années, « la vente de billets, par des sites non autorisés par des producteurs de spectacles, à des prix supérieurs à leur valeur faciale », le Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (« Prodiss ») a mis en demeure Google, puis l’a assigné, afin qu’elle empêche l’usage de sa régie publicitaire Google Ads à des fins de « promotion d’activité de vente de billets en violation des dispositions du Code pénal ».

En effet, selon Prodiss, Google enfreignait l’article 313-6-2 du Code pénal, qui incrimine le fait de vendre ou de fournir les moyens en vue de la vente d’un billet de spectacle, de manière habituelle, sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur du spectacle. 

En première instance, le Tribunal judicaire de Paris a fait droit à la demande de Prodiss et a considéré qu’en fournissant ce service publicitaire à des professionnels qui offrent à la vente des billets de spectacle sans autorisation du producteur ou de l’organisateur, la société Google engageait sa responsabilité.

Google a interjeté appel de ce jugement en considérant que les annonces Google Ads constituent une simple communication commerciale ne permettant pas de vendre, d’offrir ou d’exposer à la vente des billets de spectacle, et échappent donc au champ de l’article 313-6-2 du Code pénal.

La cour d’appel a cependant suivi le raisonnement du Tribunal judiciaire en insistant sur le fait que l’article 313-6-2 du Code pénal incrimine non seulement la vente ou la cession de billets, mais également la fourniture de moyens en vue de ladite vente ou cession.

Ce faisant, la cour a considéré que la société Google fournissait les moyens permettant aux annonceurs d’offrir à la vente des billets de spectacle, ce qui engageait sa responsabilité à l’égard des producteurs et organisateurs.

Parallèlement, le jugement a interdit Google de vendre les mots clés « achat/vente billet/ticket et spectacle/concert » au titre de son service d’annonces publicitaires Google Ads, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.

Google considérait que cette mesure (i) était contraire aux dispositions de l’article 6-I de la LCEN et (ii) lui imposait une obligation de surveillance et de recherche générale contraire à l’article 5 du Code civil.

La cour d’appel a considéré que la société Google n’était pas fondée à prétendre que ladite mesure était contraire aux dispositions de la LCEN, dès lors que cette dernière est inapplicable à la cause et qu’à tout le moins la société Google avait connaissance du caractère illicite de la commercialisation des billets de spectacle sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur.

Qui plus est, la mesure d’interdiction n’était, selon la cour d’appel, pas une disposition générale dès lors (i) qu’elle vise une société déterminée, (ii) qu’elle est limitée à la commercialisation de billets de spectacle et (iii) qu’elle n’empêche pas l’accès au service de la régie publicitaire Google Ads pour des activités licites

Compte tenu de ce qui précède, la cour d’appel a, considéré que le syndicat professionnel subissait (i) un préjudice d’image à l’intérêt collectif de la profession et (ii) un préjudice de désorganisation de la billetterie.

La société Google a donc été condamnée à payer à Prodiss la somme de 300 000 €de dommages et intérêts et 60.000 € d’article 700.

Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère Chambre, 29 mars 2023, n° 21/00704