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Interdépendance contractuelle : portée de la résiliation de l’un des contrats

24 octobre 2017 | Derriennic Associés |

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 12 juill. 2017, FP-P+B+R+I, n° 15-23.552

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 12 juill. 2017, FP-P+B+R+I, n° 15-27.703

Le 12 juillet 2017, la chambre commerciale a rendu deux arrêts essentiels concernant l’interdépendance contractuelle.

Ces décisions viennent en effet apporter des précisions à la célèbre jurisprudence de la chambre mixte du 10 mai 2013 relative à l’interdépendance « objective » du contrat de location financière.

Dans le premier arrêt, un contrat de prestations de surveillance électronique avait été conclu, ainsi qu’un contrat de location portant sur ce matériel.

Avant l’échéance du terme contractuel, le client a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s’engageant à payer les échéances à échoir.

Considérant que le contrat de prestations de services avait été reconduit, le bailleur a mis vainement en demeure son client d’accepter l’installation d’un nouveau matériel ou de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

L’arrêt a retenu que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestations de services. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au motif que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

Dans le second arrêt, un contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs pour une durée de soixante mois et un contrat de location financière de ces matériels ont été conclus.

Ayant résilié un contrat, le client voulait résilier le second contrat. Le bailleur a assigné son client en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

L’arrêt a retenu que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de services, lequel a été conclu indépendamment du contrat de location financière, puisqu’aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l’obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d’entretien.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au motif que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

Ainsi, la résiliation de l’un des contrats interdépendants entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.  A  noter que ces arrêts ont été rendus sous l’empire du droit précédant la réforme du droit des contrats, la caducité étant depuis consacrée au nouvel article 1186 du Code civil.