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La cession globale d’œuvres futures, une clause valable dans la majorité des contrats ?

02 décembre 2022 | Derriennic Associés|

Une clause de cession globale d’œuvres futures serait valable dans un pacte d’actionnaire, celui-ci ne faisant pas partie des contrats listés au premier alinéa de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle selon la Cour d’appel de Montpellier (arrêt du 18 octobre 2022).

Confronté à la liquidation de la société dont il était le directeur général, un associé a revendiqué, auprès de l’administrateur judiciaire, la propriété des codes sources d’un logiciel réalisé dans l’exercice de ses fonctions er missions. L’associé arguait du fait que la clause de cession figurant dans son pacte d’actionnaire était nulle puisque :

  • il s’agissait d’une cession globale d’œuvre future, prohibée par l’article L 131-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • elle n’était pas conforme au formalisme de cessions des droits de l’auteur prévu par l’article L 131-3 du même code, qui impose l’individualisation de la cession et sa délimitation dans le temps, l’espace, l’étendue et la destination.

Il demandait par ailleurs, à supposer que les dispositions susvisées soient susceptibles d’interprétation de sursoir à stater et de saisir le Tribunal Judiciaire de Marseille (juridiction compétente en matière de droits d’auteur dans la région).

Selon la Cour d’appel, il serait « clairement établi » que les dispositions des articles précités « ne s’appliquent qu’aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du code précité, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, et que tous les autres contrats de droits d’auteur ne sont soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit».

Par conséquent, la clause du pacte d’actionnaire concerné est valable et la société avait bien acquis les droits d’auteurs de l’associé.

A suivre cette jurisprudence, les clauses de cessions globales d’œuvres futures seraient donc par principe valables (sauf à concerner des contratsde représentation, d’édition et de production audiovisuelle), notamment concernant des contrats de travail, limitant considérablement la portée de l’interdiction légale…

Bien qu’il ne s’agisse pas de la première jurisprudence restreignant la portée du formalisme de la cession des droits d’auteurs (pour un précédent dans une affaire similaire : CA Paris, pôle 5, ch. 2, 26 février 2021, n°19/15130) ou de la prohibition des cessions globales d’œuvres futures, la motivation adoptée n’en demeure pas moins contestable.

Source : ici