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La CJUE clarifie les règles de protection des consommateurs européens

14 octobre 2015 | François-Pierre LANI| Euractiv.Fr

Le 4 juin dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu une décision riche d’enseignements quant à l’application des règles concernant la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation.

A l’occasion d’un litige opposant un particulier à un professionnel quant au défaut de conformité d’un bien vendu, la Cour de justice de l’Union européenne est venue apporter des éclairages bienvenus sur certaines zones d’ombres de ces textes.

Les règles en question, introduites par la directive 1999/44/CE DU 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties de bien de consommation, visent à établir des normes standards notamment dans l’administration de la preuve au défaut de conformité d’un bien.
Les juges européens ont ainsi précisé l’application de droit du statut de consommateur, au sens de la directive de 1999, à l’acquéreur, quand bien même celui-ci ne se prévaudrait pas de cette qualité et ce, qu’il soit ou non représenté par un avocat.
En second lieu, la CJUE a estimé le caractère d’ordre public de la règle prévue à l’article 5 §3 de la directive précitée, selon laquelle, sauf preuve contraire, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont en principe présumés exister au moment de sa délivrance.
Enfin, et c’est là l’un des apports majeurs de la décision, la Cour de Justice est venue préciser la répartition de la charge de la preuve entre consommateur et professionnel en pareil cas.
Si la directive de 1999 permet aux États membres de prévoir que le consommateur doit, pour bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans les deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté, les juges européens soulignent que l’obligation du consommateur se limite à cette information. Le consommateur n’est donc pas tenu de rapporter, à ce stade, la preuve d’un défaut de conformité ni d’indiquer la cause de ce défaut.
Aussi, si le défaut survient dans les 6 mois après la délivrance du bien, le consommateur doit uniquement alléguer et rapporter la preuve de l’absence de conformité du bien au contrat et l’apparition du défaut dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance effective du bien. Il incombe alors au professionnel de rapporter la preuve que le défaut n’existait pas lors de la délivrance du bien en établissant qu’il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à sa délivrance.
Cet arrêt illustre parfaitement l’équilibre recherché en droit européen dans les relations faisant intervenir un consommateur : le consommateur bénéficie d’une protection renforcée dans la période qui suit ses achats, protection qui peut être d’office appliquée par le juge ; toutefois cette protection reste limitée dans le temps (6 mois).
Rappelons qu’en droit français la directive est transposée aux articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation. À la suite de la réforme introduite par la loi Hamon, la présomption d’antériorité sera de 2 ans à partir du 18 mars 2016 sauf pour les biens d’occasion dont le délai sera maintenu à 6 mois. Les critères de répartition de la charge de la preuve dégagés par la CJUE constitueront sans nul doute une véritable « feuille de route » à suivre tant pour les juges que les parties dans le cadre de différends relatifs à la conformité d’un bien de consommation