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La difficile détermination de la juridiction compétente en matière de vente en ligne : en attente de la décision de la CJUE !

05 mars 2016 | Derriennic Associés |

Cour de cassation, Chambre commerciale 10 novembre 2015, n°14-16.737

Par un arrêt du 10 novembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une nouvelle question préjudicielle à la CJUE quant à l’interprétation de l’article 5.3 du Règlement du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) relatif à la détermination des juridictions compétentes en matière civile et commerciale.

En l’espèce, la société Concurrence, distributeur agréé de produits électroniques, commercialisait des produits sur une place de marché en violation d’une clause d’un contrat de distribution conclu avec la société Samsung. La société Concurrence, considérant cette clause discriminatoire du fait que des produits du fabricant étaient par ailleurs distribués sur des places de marché à l’étranger telle qu’Amazon, a attrait en justice en France à la fois la société Samsung et la société Amazon, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.

Cependant, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent considérant que « le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public français », position confirmée en appel.

L’on sait que, depuis quelques années, la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que celle de la CJUE retiennent le critère de l’accessibilité du site internet destiné à un public français pour déterminer la compétence de la juridiction française.

Considérant que l’affaire dont elle est saisie ne concerne aucune des hypothèses tranchées jusqu’à alors par la CJUE, la Haute juridiction française s’est tournée vers elle afin de savoir si dans un tel cas, l’accessibilité des contenus en ligne par le public français suffit à déterminer la compétence des juges français ou bien s’il convient de caractériser un autre lien de rattachement ?

Très attendue, la décision de la CJUE pourrait éclaircir cette interprétation de l’article 5.3 en matière de vente en ligne.