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La diffusion sur la toile d’une photo n’est pas nécessairement un délit

18 avril 2016 | Derriennic Associés|

Cass. crim, 16 mars 2016

Dans cet arrêt du 16 mars 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation livre son interprétation des dispositions de l’article 226-1 du Code pénal, selon lesquelles :« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : (…) 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

Les faits étaient les suivants. Un homme a pris une photographie de sa compagne enceinte, alors que celle-ci était nue. Une fois séparée, il décide de publier cette photographie sur internet. Son ex compagne porte plainte et engage une procédure devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 du Code pénal.

Condamné en 1ère instance, l’ex-compagnon interjette appel de cette décision qui se trouve confirmée par les Juges du second degré, ceux-ci ayant même rappelé que le fait pour la plaignante d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

L’ex-compagnon se tourne alors vers la Cour de Cassation dont la chambre criminelle casse cette décision dès lors que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».

En application de cette décision, il convient donc de distinguer deux situations : soit la personne n’a pas donné son accord pour être photographiée nue par son conjoint, et dans ce cas, la diffusion sur internet de la photographie est pénalement répréhensible ; soit à la personne a donné son accord pour être photographiée – ou du moins ne s’y est pas opposée –, et dans ce cas, la diffusion sur internet de la photographie n’est pas pénalement répréhensible.

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