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L’approche restrictive de la notion de coemploi par la Cour de cassation

17 mai 2017 | Derriennic Associés |

Cass. Soc. 7 mars 2017, n°15-16.865 (FSPB) : la Cour de cassation conserve une approche restrictive de la notion de coemploi, celui-ci ne pouvant être caractérisé uniquement par l’existence de liens entre les sociétés, aussi étroits soient-ils, inhérents au fonctionnement du groupe.

Des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur société avaient engagé une action en justice aux fins de faire reconnaitre une situation de coemploi, pour obtenir la condamnation de la société mère du groupe et de sa filiale, dans laquelle ils travaillaient. La juridiction prud’homale les avait déboutés de cette demande.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé l’arrêt du conseil de prud’hommes et fait droit à leur demande, retenant que de nombreux éléments faisaient apparaitre une situation de coemploi :

  • Les dirigeantsde la filiale provenaient du groupe et étaient en étroite collaboration avec la société mère ;
  • La société mère apportait un important soutien financier à sa filiale, la soutenant dans ses remboursement pour lui permettre de poursuivre son activité durant plusieurs années avant l’ouverture de la procédure collective ;
  • Une convention de trésorerie et une convention générale d’assistance avaient été signées entre la société mère et sa filiale. En vertu de ces conventions et d’un avenant, la société mère s’engageait à fournir une prestation de services d’assistance pour l’ensemble des métiers de sa filiale. Ainsi, la société mère intervenait effectivement dans la totalité des activités de management de sa filiale, notamment dans le cadre de services de marketing, communication et image de marque, services administratifs et de secrétariat général, gestion financière, assistance comptable, référencement, stratégie de développement, politique architecturale et décorative, modalités d’utilisation du nom, gestion de l’image et du logo de la société mère, compétitivité, assistance en matière informatique couvrant la politique d’implantation des matériels et des systèmes d’information, en conseil juridique et de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, veille juridique),…

Pour la cour d’appel, ces éléments traduisaient une intervention effective de la société mère auprès de sa filiale, allant au-delà d’une simple volonté d’harmoniser des pratiques commerciales.

Mais la Cour de cassation casse et annule les arrêts d’appel et juge que le fonctionnement d’un groupe engendre nécessairement une coordination des actions économiques entre la société dominante et ses filiales et un état de domination économique de cette dernière, impropres à faire reconnaitre une situation de coemploi. Il doit exister entre elles une triple confusion : une confusion d’intérêts, une confusion d’activités et une confusion de direction, qui se manifeste par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale.

La chambre sociale conserve une approche restrictive du coemploi, qui ne saurait résulter de la domination structurelle propre à un groupe. Une imbrication anormalement excessive des intérêts de sociétés d’un même groupe doit ainsi être caractérisée pour justifier la reconnaissance d’une situation de coemploi.