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Le Conseil d’Etat définit les contours du droit d’accès

09 mars 2022 | Derriennic Associés|

Dans une décision rendue le 24 février 2022, le Conseil d’Etat est venu définir les contours du droit d’accès.

Un allocataire a, dans le cadre de l’exercice de son droit d’accès auprès de la CAF de Seine-Et-Marne, demandé la communication du journal des connexions de l’outil CAFPRO/CDAP, afin de connaitre l’identité des agents qui ont eu accès à son dossier d’allocataire.

Face au refus de la CAF de faire droit à sa demande, l’allocataire a déposé une plainte auprès de la CNIL.

Par une décision du 10 juillet 2020, la CNIL a refusé de faire droit à la demande de l’allocataire, au motif que « la transmission des données identifiantes du journal des connexions porterait atteinte aux droits et libertés des agents ».

L’allocataire a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

La haute juridiction administrative a estimé que « le droit pour la personne concernée d’obtenir communication des informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel la concernant ont été communiquées, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une personne à connaître l’identité des agents publics ou des salariés ayant consulté les données à caractère personnel la concernant dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou du service destinataire ».

Le Conseil d’Etat a relevé que « le droit pour une personne, dont les données à caractère personnel sont traitées, d’obtenir une copie de ces dernières, ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui ». Dès lors « qu’aucune disposition [du RGPD] n’exclut de cette catégorie les destinataires des données qui ont eux-mêmes la qualité de personne concernée à l’égard des données demandées », la CNIL pouvait valablement estimer que les agents sont des destinataires « dont les droits et libertés sont susceptibles de justifier un refus d’accès aux données à caractère personnel ».

En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.

 Source : CE 24 février 2022 n°447495

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