CONTACT

Le conseil d’état fait droit a une requête en annulation visant l’article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches public

21 avril 2017 | Derriennic Associés |

Saisi de deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir visant le décret du 23 mars 2016 sur les marchés publics, le Conseil d’Etat juge l’une d’elle fondée et annule les dispositions de l’article 142 relatives à l’interruption des prescriptions par la saisine du médiateur des entreprises. A l’inverse, la Haute juridiction valide le seuil de 25 000 euros HT en dessous duquel un marché peut être passé sans publicité – CE, 17 mars 2017, n° 403768

Deux requêtes ont été déposées devant le Conseil d’Etat pour contester des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

L’alinéa 8 de l’article 30 du décret était notamment contesté. Cette disposition prévoit la passation des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. Le requérant considérait que ces dispositions méconnaissent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le Conseil d’Etat a, toutefois, écarté ce moyen, estimant que ce régime n’exonérait pas l’acheteur de son obligation de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers public et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique en cas de pluralité d’offres.

En outre, l’annulation de l’article 142 du décret était demandée. Cet article prévoit qu’en cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, il est possible de recourir au médiateur des entreprises ou à un comité consultatif de règlement amiable. L’alinéa 4 précise, en outre, que la saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux.

Or, le Conseil d’Etat souligne que, conformément à l’article 34 de la Constitution, il est de la compétence exclusive du législateur de fixer les règles relatives à la prescription pour l’action en paiement d’une créance, et qu’un décret ne saurait fixer de telles règles. En conséquence, il annule les dispositions de l’article 142 en tant qu’elles prévoient que la saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.

Le recours aux procédures amiables de règlement des litiges est très répandu en matière de marchés publics. Toutefois, avec cette décision du Conseil d’Etat, les titulaires des marchés doivent être particulièrement attentifs au délai de prescription des recours, même lorsqu’une procédure de résolution amiable du litige est engagée.

Il conviendra surtout de voir si, dans les prochains mois, le principe de l’interruption des différentes prescriptions en cas de saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable est à nouveau adopté, cette fois-ci par le pouvoir législatif.