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Retards dans la finalisation d’un site : le client a manqué à son obligation de collaboration

25 avril 2017 | Derriennic Associés|

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., arrêt au fond du 2 mars 2017

Selon un contrat de 2003, la société Drilnet a confié à un prestataire de services informatiques le soin de reprendre la création d’un site et d’en assurer l’hébergement et la maintenance et ce, moyennant un prix de 24 637,60 euros TTC. Selon le cahier des charges annexé au contrat, le site devait comporter un espace grand public, un extranet réservé aux abonnés et un back office réservé aux administrateurs. En outre, le contrat prévoyait des délais et des prix précis, ainsi que des pénalités. Le prestataire de services informatiques a également eu recours à un sous-traitant.

Le site a fait l’objet de corrections, de modifications et d’évolutions dans le cadre du contrat de tierce maintenance applicative et de tierce maintenance évolutive. Le client a tout de même prononcé la recette définitive du portail « Oïl-zone » en 2011.

Le client a notifié à son prestataire une série de griefs, et l’a mis en demeure de livrer un portail conforme dans un délai de huit jours. Le prestataire refusant de prendre à sa charge les frais d’intervention d’un prestataire tiers a formalisé sa décision d’arrêter de travailler sur le portail en cause. Le client a donc assigné son prestataire devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’engager sa responsabilité contractuelle pour non-respect des délais et de son obligation de résultat et pour l’absence de livraison du site dans les délais impartis.

Par jugement, le tribunal de commerce de Marseille a débouté le client de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Le client a interjeté appel de cette décision.
La cour d’Appel d’Aix-en-Provence a constaté que le client disposait d’un portail accessible aux internautes et qu’il n’aurait pas entretenu une relation contractuelle pendant neuf ans avec le prestataire s’il n’avait pas été satisfait de ses prestations.

Ainsi, la cour a jugé qu’« en sollicitant de manière incessante des évolutions et des modifications du site qui nécessitaient à chaque fois de nouvelles corrections de sorte que le site a été en construction de manière perpétuelle pendant toute la durée des relations entre les parties, la société Drilnet a manqué à son devoir de collaboration avec le prestataire informatique en le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuellement prévus, et de finaliser de manière définitive la mise au point effective du site ».