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Le défaut de vigilance du donneur d’ordre peut coûter cher !

19 mai 2022 | Derriennic Associés|

En l’espèce, une société avait fait appel à une société de travail temporaire pour la réalisation de divers travaux de bâtiment. Six mois plus tard, l’Urssaf lui adresse une lettre d’observations au titre de la solidarité financière aux motifs qu’elle n’aurait pas effectué les vérifications qui s’imposent, au titre de son devoir de vigilance, quant à la situation de son cocontractant. Pour rappel, la loi impose en effet à tous les donneurs d’ordre, dès lors qu’ils concluent un contrat dont le montant de la prestation atteint 5000 € HT de s’assurer que son cocontractant est bien à jour de sa situation sociale vis-à-vis de l’Urssaf. Cette disposition, qui vise à lutter contre le travail dissimulé, est assortie d’une lourde sanction : la solidarité financière avec le sous-traitant défaillant vis-à-vis de l’Urssaf. C’est ainsi qu’en l’espèce, la société avait reçu une mise en demeure pour un montant de 163 212 euros.

Pour confirmer le jugement, la Cour d’appel relève que la société donneuse d’ordre n’avait pas vérifié la validité du document présenté par son cocontractant alors qu’une simple démarche de vérification du numéro de sûreté sur le document permettait de s’en assurer. La juridiction relève que les attestations (de vigilance) étaient ainsi des faux, les numéros de sécurité correspondant à ceux d’autres entreprises. En conséquence et faute d’avoir procédé à la vérification des attestations qui ont été remises, le donneur d’ordre a failli à son obligation de vigilance, sans qu’il ne soit besoin de s’attacher plus avant au contenu de la vérification à opérer par ledit donneur d’ordre ni au fait qu’il ait cessé sa collaboration après avoir été averti de ce que son cocontractant effectuait un travail dissimulé. Sa bonne foi importe donc peu aux yeux de la juridiction qui juge, sévèrement mais classiquement, que le donneur d’ordre défaillant est ainsi tenu solidairement à la dette sociale résultant du travail dissimulé de son co-contractant.

 

Source : CA Paris 13 mai 2022, RG n° 17/12884