CONTACT

Le non-respect du RGPD qualifié de concurrence déloyale

03 janvier 2023 | Derriennic associés|

Dans le cadre d’un contentieux relatif à la contrefaçon de marques et de brevets, une société a fait grief à une autre de ne pas respecter la législation relative à la protection des données, engendrant, selon elle, des actes de concurrence déloyale. Le Tribunal judiciaire de Paris a accueilli favorablement ce grief pour sanctionner la société concurrente.

La société « Plaisance Equipements », titulaire d’une marque et de brevets sur ses produits, a assigné (i) en contrefaçon de ses brevets et de sa marque et (ii) en concurrence déloyale, une société concurrente qui commercialisait sur son site web des produits appartenant à la société Plaisance Equipements.

Au titre de la concurrence déloyale, la société Plaisance Equipements considérait que « le non-respect de la réglementation en vigueur par [la société concurrente] dans l’exercice de son activité commerciale […] induisait nécessairement un avantage concurrentiel indu […] générateur en lui-même, d’un trouble commercial impliquant nécessairement l’existence d’un préjudice ».

Plus précisément, elle considérait que la violation de « l’intégralité de la législation relative à la protection des données à caractère personnel au titre de la diffusion de son site internet [était constitutif] d’actes de concurrence déloyale par manquement à la loi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ». 

Après s’être prononcée sur l’existence d’une contrefaçon, le Tribunal judiciaire a suivi les moyens invoqués par Plaisance Equipements.

Le Tribunal a, dans un premier temps, rappelé que la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, « consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires ».

Rappelant, ensuite, la décision de la Cour de cassation selon laquelle « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une règlementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur », le Tribunal a constaté que la société concurrente procédait à « une collecte de données à caractère personnel […] sans fournir aucune information sur les conditions de ce ou ces traitements et en se limitant en réalité à un paragraphe d’information dans l’onglet « ’’mentions légales’’ ».

Cette collecte de données personnelles n’était, selon le Tribunal, pas conforme à l’obligation d’assurer « la confidentialité et la sécurité des données personnelles traitées », ni à l’obligation de veiller « à ce que ces données ne soient ni altérées ni communiquées à des tiers non autorisées » dès lors qu’« aucune charte de confidentialité [n’était] mise à la disposition du public » pour informer les personnes concernées par ce traitement (le lien renvoyant à une page d’erreur).

Compte tenu de tout ce qui précède, et « dans la mesure où tout manquement à la réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur », le Tribunal a considéré que la société concurrente « s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale au préjudice de [Plaisance Equipements] », et l’a condamnée à payer à la société Plaisance Equipements la somme de 15 000 euros. 

Référence / source : TJ Paris, 15 avril 2022, n°19/12628