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Le nouveau régime applicable aux accords de transfert de technologie : une douce évolution

23 octobre 2014 | François-Pierre LANI| Veille technologique - industrie & technologies

Les accords de transfert de technologie sont une exception aussi nécessaire que pertinente aux règles de la libre concurrence. Les règles en sont modifiées depuis le 1er mai 2014, avec l’entrée en application du nouveau règlement européen relatif aux accords de transfert de technologie. François-Pierre Lani, associé au cabinet Derriennic, revient sur les modifications introduites par ce changement de règles.

Les atteintes à la libre-concurrence sont strictement prohibées, et ce tant au niveau national qu’au niveau européen. Notamment par l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cependant, certains types d’accords peuvent produire des effets positifs sur la concurrence. Tel est le cas des accords de transferts de technologie, qui peuvent prendre la forme d’un accord de concession de licence ou la forme d’une cession de droits. Dans le premier cas, la finalité de l’accord sera la production de produits contractuels (règlement n°316/2014, art.1er, c), i)), alors que lorsqu’une cession sera conclue, la finalité sera la même, mais une partie du risque lié à l’exploitation sera toujours supportée par le cédant. Ces accords de transfert de technologie ne seront pas impactés, dans certains cas, par les dispositions de l’article 101 du TFUE. Cette exemption peut notamment s’expliquer par l’impact positif que peuvent avoir ces accords sur la concurrence, ainsi que de la volonté de lever tout obstacle pouvant entraver l’effort d’innovation soutenu par les entreprises.

Entré en vigueur le 1er mai 2014, le nouveau règlement européen relatif aux accords de transfert de technologie (règlement n°316/2014 du 21 mars 2014) ne modifie pas substantiellement le régime résultant du règlement précédent en date du 27 avril 2004 ( n°772/2004) désormais remplacé par ce nouveau texte. Pour autant, certaines modifications méritent d’être explicitées.

Une évolution maîtrisée

En premier lieu, il est intéressant de noter que ce règlement contient de nouvelles définitions, comme « marchés de produits en cause », « marché en cause », ou encore « licence exclusive ». De même, l’expression « droits sur technologie » est ajoutée, et recouvre notamment le savoir-faire. Ce point est intéressant à relever, la notion de savoir-faire ayant disparu de la définition de l’expression « droits de propriété intellectuelle », le législateur européen considérant à raison que le savoir-faire ne peut être confondu avec les droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, d’autres définitions ont été restructurées pour une plus grande clarté. Tel est le cas de la définition de l’expression « accords de transfert de technologie ».

Il exclut de son champ d’application les concessions de licences pour lesquelles s’appliquent les règlements relatifs aux accords de recherche et développement (règlement n°1217/2010) et aux accords de spécialisation (règlement n°1218/2010).

Afin de ne pas permettre une violation caractérisée des règles de libre-concurrence, tous les accords de transfert de technologie ne bénéficient pas d’une exemption. Ainsi, cette dernière ne peut profiter aux accords ayant pour objet des « restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement les produits contractuels » (règlement de 2004, art. 4, 2., b) et liant des entreprises non-concurrentes. Cependant, le règlement de 2004 prévoyait une exception (« la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif que le donneur a réservé à un autre preneur pendant les deux premières années au cours desquelles cet autre preneur vend les produits contractuels sur ce territoire ou à ce groupe d’acheteurs » – règlement de 2004, art.4, 2., b), ii)). Cette dernière ayant été supprimée du nouveau règlement, il apparaît que les restrictions relatives aux ventes passives (les lignes directrices sur les restrictions verticales – SEC (2010) 411 final – entendent notamment par cette expression « le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, y compris la livraison de biens ou la prestation de service demandés par ces clients ») ne peuvent plus bénéficier d’une exception.

Enfin, plusieurs clauses devront dorénavant faire l’objet d’une appréciation individuelle (article 5).

La révision des lignes directrices

Les lignes directrices constituent le second visage du régime applicable aux accords de transfert de technologie, et ont également été récemment révisées. Les dispositions de celles-ci précisent le régime applicable aux regroupements de technologies. Ces derniers peuvent bénéficier d’une exemption et échapper à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cas où sept conditions – cumulatives – sont réunies, et ce « quelle que soit la position des parties sur le marché ». Cependant, cette possibilité n’est offerte que dans le cadre de la sphère de sécurité, c’est-à-dire dans les seuils de marchés prévus par le règlement.

L’absence de modification substantielle du régime résulte notamment de son efficacité. En effet, cette dernière est notamment reconnue par les professionnels, comme le montrent les deux consultations publiques qui se sont déroulées avant l’adoption du règlement. Dans un communiqué de presse, le service des porte-parole précise par ailleurs que si les réponses provenaient « essentiellement de cabinets d’avocats et d’associations juridiques ou sectorielles », des entreprises mais également des citoyens avaient également participé aux consultations.