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Les pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux relations entre professionnels

25 juillet 2022 | Derriennic associés|

Dans cette affaire, un loueur de photocopieurs qui promettait à ses clients une forte baisse du loyer, en offrant de leur reverser une « participation commerciale » au bout de 20 mois de location, s’appuyait ensuite sur la rédaction ambiguë du contrat pour ne pas verser ladite participation.

Saisie de plaintes émanant des différentes sociétés clientes, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région PACA a signalé ces faits au Procureur de la République d’Aix en Provence.

Une information judiciaire portant sur les infractions de faux et usage de faux, escroquerie et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte en 2015,  et les sociétés victimes se sont constituées partie civile.

En 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu motivée par une insuffisance de charges.

Rejetant l’appel interjeté par les parties civiles, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance au motif, notamment, que les « dispositions du code de la consommation réprimant les pratiques commerciales déloyales […] ne s’appliquent pas aux transactions entre professionnels ».

Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation l’encontre de cet arrêt.

Saisie par le pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation, après avoir rappelé la définition des pratiques commerciales trompeuses telle qu’elle résulte de l’ancien article L.121-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), réaffirme le principe selon lequel les pratiques commerciales trompeuses sont également « applicables aux pratiques qui visent les professionnels » et censure l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon.

Ce faisant, la Chambre criminelle applique à des faits antérieurs à son entrée en vigueur le principe désormais codifié, depuis le 23 février 2017, à l’article L.121-5 du Code de la consommation lequel énonce que les pratiques commerciales trompeuses sont « applicables aux pratiques qui visent les professionnels » mais également les « non-professionnels ».

Source : Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-84.020

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