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L’indemnisation de l’auteur au titre du droit moral, malgré l’existence d’un contrat de travail

17 janvier 2017 | Derriennic Associés|

Civ 1, 3 novembre 2016, 15-24.407 15-25.200

Une agence de publicité, aux droits de laquelle vient la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue d’un de ses clients, la société Pierre X.

Estimant que la société Pierre X. a utilisé ces photographies au-delà de ce qui avait été convenu, la société Gris Line a assigné en contrefaçon la société Pierre X., qui a ensuite appelé en garantie la société Maetva.

La société Gris Line studio formulait à ce titre deux demandes indemnitaires : (i) en réparation de son préjudice patrimonial et (ii) en réparation de son préjudice moral résultant de l’absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes. La Cour d’appel de Colmar est venue faire droit à l’ensemble de ces demandes, avant que l’affaire ne soit portée en cassation.

Si la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il condamne les sociétés Pierre X.  et Maetva en réparation du préjudice patrimonial des contrefacteurs (à hauteur de 48.000 euros), elle vient l’infirmer en ce qui concerne la condamnation en réparation du préjudice moral (à hauteur de 50.000 euros) et ce, au visa des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, ni l’existence d’un contrat de travail, ni la propriété du support matériel de l’œuvre ne sauraient conférer à la personne morale qui l’emploie la jouissance du droit moral sur l’œuvre, ni l’indemnisation correspondante, lesquelles demeurent des prérogatives exclusives de l’auteur personne physique.

La Haute juridiction en profite donc pour rappeler la distinction entre le droit moral (chevillé à l’auteur) et le droit patrimonial (dont peut être investi ab initio une personne morale) afférents à une œuvre de l’esprit.

Lien vers la décision

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