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L’inexécution d’un contrat, même non fautive (COVID oblige !), justifie sa résolution

07 février 2023 | Derriennic associés|

Peu importe la cause de l’inexécution d’un contrat : qu’elle soit ou non fautive, elle peut motiver sa résolution judiciaire, à la demande d’une partie, voire des restitutions…

Revenons au temps du Covid. En janvier 2020, deux sociétés concluent un contrat de fourniture de prestations de restauration pour le salon international des professionnels de l’immobilier. Le salon devait être organisé en mars. Il est replanifié plusieurs fois avant d’être annulé du fait des restrictions sanitaires. Le client met en demeure alors son prestataire de lui restituer l’acompte versé, ce que le prestataire refuse au motif que le contrat n’était pas résilié et que la prestation pourrait être réalisée ultérieurement. Le client assigne donc son prestataire en justice.

En mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande du client : l’inexécution du contrat ayant été causée par un évènement extérieur (l’annulation du salon par un tiers), la résolution du contrat ne peut être prononcée. Il n’y a donc pas lieu à restitution.

La Cour de cassation censure partiellement cet arrêt, non pas sur le terrain de la force majeure (un empêchement définitif justifiant la résolution de plein droit du contrat), mais au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du Code civil :

« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution (…) ».

Peu importe donc que l’inexécution soit ou non imputable au débiteur de l’obligation… Il est vrai que les articles 1217 (sur les sanctions de l’inexécution du contrat), comme 1227 et 1229 du Code civil (sur la résolution) ne subordonnent pas expressément la sanction de l’inexécution à un motif d’inexécution.  

Force est de constater qu’il en est de même pour les autres sanctions de l’inexécution du contrat. Dès lors, doit-on en déduire que cette solution sera transposable à l’exception d’inexécution ou encore à la réduction du prix ?

Source : ici