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NTIC – Lettre d’actualité numéro 31

14 mai 2020 | Derriennic Associés |

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INFORMATIQUE

Résiliation infondée des contrats suite à l’échec d’un projet e-commerce

CA Paris, 7 février 2020, RG nº17/07808

L’indivisibilité des contrats conclus par le client avec l’intégrateur et l’éditeur dans le cadre d’un seul et même projet informatique, reconnue par la Cour, aurait pu conduire à la caducité de la licence, encore aurait-il fallu que la résiliation du contrat de prestations soit fondée. Or, dans cette affaire, malgré les retards et la perte de confiance, il n’est pas établi par le client, qui n’avait pas respecté strictement la clause résolutoire contractuelle et qui s’est lui-même montré défaillant dans ses obligations, que les manquements de l’intégrateur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation à effet immédiat aux torts de son cocontractant.

Une société exploitant des instituts de beauté contracte, en direct et via sa holding, avec un éditeur de logiciels et une société de conseil en systèmes informatiques dans le cadre d’un projet au forfait de mise en œuvre d’une plate-forme e-commerce.

La mise en production est reportée à plusieurs reprises et les clients, reprochant des manquements à l’intégrateur ainsi qu’une perte de confiance, prononcent la résiliation du contrat avec effet immédiat, puis assignent prestaire et éditeur en restitution et paiement de plus de 1,3M € d’indemnisation du fait de l’échec du projet. Les sociétés défenderesses contestent toute indivisibilité ou interdépendance entre les contrats conclus et soutiennent les défaillances du client dans ses obligations.

Le Tribunal de commerce d’Evry juge d’une part que le client est responsable de la rupture qui a eu lieu au mépris des dispositions contractuelles et le condamner à payer le solde du prix du projet, et d’autre part condamner l’intégrateur et l’éditeur solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par le client. Pour le Tribunal, l’intégrateur a failli à ses obligations essentielles et fait preuve d’un manque de professionnalisme en n’ayant pas su maîtriser livraisons, délais et budget bien qu’il soit impossible de déterminer avec certitude si la responsabilité de ces aléas incombait à la maîtrise d’œuvre, à la maîtrise d’ouvrage ou au deux.

Les sociétés clientes interjettent appel et la cour d’appel de Paris a considéré :

  • concernant l’interdépendance des contrats conclus : le contrat d’intégration et le contrat de licence constituent bien un ensemble contractuel indivisible, les juges relevant précisément les termes du préambule du contrat d’intégration ;
  • concernant la clause résolutoire contractuelle : les courriers adressés par le client ne constituent pas une interpellation et mise en demeure de l’intégrateur d’exécuter son obligation de délivrance dans un certain délai ;
  • concernant la résolution pour manquements : il n’est pas établi par le client que les manquements de l’intégrateur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation à effet immédiat aux torts de ce dernier. En effet :
    • la Cour analyse en détail le contrat signé, et, s’il stipule une obligation de résultat pesant sur le prestataire, il prévoit une obligation de concertation notamment dans le cadre du Comité de pilotage. Or, les comptes-rendus non-contestés, auxquels le contrat attribue valeur d’avenants, ne démontrent pas ces manquements graves ni les reports imputables à l’intégrateur, mais établissent des manquements du client à ses obligations de validation, ou des demandes nouvelles de sa part ;
    • l’audit non-contradictoire réalisé conclut que la solution est techniquement viable et devait aboutir ; la perte de confiance alléguée, qui a pu résulter d’une situation insatisfaisante de part et d’autre, ne constitue pas en elle-même un manquement grave imputable à l’intégrateur ;
    • les parties avaient projeté une nouvelle date de mise en production dans un compte-rendu, par conséquent cette dernière, devenue contractuelle, ne peut constituer un retard imputable au prestataire ; dès lors l’absence de livraison dans le délai initialement convenu est insusceptible de constituer un manquement de l’intégrateur à l’une de ses obligations essentielles ;
    • il se déduit du nombre élevé d’évolutions sollicitées par le client que les retards dans la livraison de la plate-forme ne sont imputables à la seule société prestataire et ne peuvent justifier la résiliation du contrat d’intégration à ses torts.

Dans ces conditions il apparaît que la résiliation unilatérale du contrat d’intégration par le client n’est pas fondée ; il s’ensuit que la demande en restitution est rejetée et aucune caducité des contrats n’est encourue. Succombant en leurs prétentions, les clients sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

La Cour va par ailleurs donner droit, infirmant partiellement les premiers juges, aux demandes d’indemnisation du prestataire qui sollicitait la condamnation des clients à lui régler les factures impayées relatives aux prestations complémentaires réalisées et indemniser le préjudice subi. Le contrat étant à durée déterminée, stipulé moyennant un prix fixé au forfait, l’intégrateur est en effet fondé à solliciter le solde des sommes prévues au contrat, constitutives d’un manque à gagner.

Démarchage de professionnels indépendants : attention à l’obligation d’information

Arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2020 (18/05927) et du 28 janvier 2020 (1806448)

La Cour d’appel de Versailles a rendu deux décisions, sur des affaires de démarchage téléphonique de professionnels libéraux, pour la création et l’hébergement de sites internet financés par une location financière. Dans les deux affaires, les clients professionnels ont été assignés devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de recouvrement d’impayés.

Les contrats ayant été souscrits avant le 1er juillet 2016, la Cour d’appel vise l’ancien article L.121-16-1 III du Code de la consommation (remplacé par l’article L.221-3 nouveau), qui étendait les dispositions sur le démarchage « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

La loi du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) avait substitué pour les contrats conclus après le 13 juin 2014, la notion de « champ de l’activité principale » à celle de « rapport direct » avec l’activité. La Cour revient sur cette notion, qui se rattachait à la finalité de l’opération. Ainsi, les contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un rapport direct avec celle-ci. Le site web d’un avocat a un rapport direct avec son activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice.

Pour déterminer si l’objet du contrat rentre dans le champ de l’activité principale du professionnel, il convient en revanche d’étudier les caractéristiques du bien ou service, rapportées à celles de l’activité du professionnel. Aux cas d’espèce, un service internet est un système de communication et n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’avocat ou de l’ostéopathe, le droit ou l’ostéopathie.

Sont par ailleurs exclus des dispositions protectrices sur le démarchage les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » (article L.121-21-8 ancien et article L.221-28 nouveau du Code de la consommation).

Aux cas d’espèces, les sites internet nécessitent la mise à disposition de logiciels développés par l’agence web, ainsi qu’un hébergement et un référencement pour être visibles. Aussi, les contrats ont donc pour objet non la fourniture d’un bien mais la prestation de services.

De plus, en l’absence de création sur mesure mais de simple adaptation du logiciel en fonction d’options limitées choisies par le client, la prestation n’est pas suffisamment personnalisée pour être « confectionnée selon les spécifications du consommateur » ou être « nettement personnalisée ».

Le professionnel qui réalise un démarchage est enfin débiteur d’une obligation d’information précontractuelle portant notamment sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et est tenu de fournir un formulaire type de rétractation (article L.121-17 ancien et L.221-5 nouveau du Code de la consommation).

Dans l’arrêt du 14 janvier 2020, les informations relatives au droit de rétractation n’ayant pas été fournies, le délai de rétractation est prorogé de douze mois à compter de l’expiration du délai de 14 jours (article L.121-21-1 ancien et article L.221-20 nouveau du Code de la consommation). L’avocat a exercé son droit de rétractation en temps utile et les contrats sont donc anéantis.

Dans l’arrêt du 28 janvier 2020, la Cour prononce la nullité des contrats (article L.121-18-1 ancien et L.221-9 et L.242-1 nouveaux du Code de la consommation).

Les dispositions sur le démarchage sont d’ordre public (article L.121-25 ancien et article L.221-29 nouveau du Code de la consommation). Ainsi, les mentions contraires dans les contrats sont sans effet.

AFFAIRES

Pour la Haute juridiction, le préjudice d’un acte de concurrence déloyale peut être apprécié à l’aune de l’économie réalisée par l’auteur desdits actes

Cass. Com., 12 février 2020, pourvoi n°Q17/31.614

Il s’agit d’un arrêt de principe de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, portant sur l’appréciation de l’indemnisation du préjudice subi par la victime d’actes de concurrence déloyale.

L’affaire oppose deux sociétés mosellanes, la société Cristallerie de Montbronn, spécialisée dans la création et la fabrication artisanale de produits d’art de la table en cristal, à la société Cristal de Paris, également spécialisée dans la commercialisation de produits en cristal, fabriqués, taillés et polis, quant à eux, en Chine et en Europe, mais également de produits en verre, cristallin et luxion.

Considérant que Cristal de Paris entretient une confusion malhonnête sur les matériaux des produits qu’elle commercialise, en laissant croire que l’ensemble serait en cristal, en prétendant qu’ils sont « made in France » et en se présentant comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille », la Cristallerie de Montbronn l’assigne en concurrence déloyale et indemnisation de son préjudice.

Condamnée par la Cour d’appel de Paris à verser à la Cristallerie de Montbronn la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales, Cristal de Paris se pourvoit en cassation et reproche à la Cour d’appel d’avoir fixé le montant de la réparation du préjudice à l’aune de l’économie réalisée par Cristal de Paris, et non du préjudice réellement subi par la victime, violant ainsi les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même Code.

Cet argument vole en éclat devant la Haute juridiction, qui vient rappeler les principes de la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.

La Cour rappelle ainsi que :

  • le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ;
  • en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, d’un acte de concurrence déloyale.

L’arrêt différencie ainsi les pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent, lesquelles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime (telles que le manque à gagner, la perte subie, et la perte de chance), des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent ou à s’affranchir d’une règlementation, afin de s’épargner une dépense en principe obligatoire, dont les conséquences économiques sont difficiles à quantifier.

La Cour pose ainsi pour principe que «lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes».

En l’espère, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir retenu «qu’en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles des produits vendus, la société Cristal de Paris s’est assurée un avantage concurrentiel au préjudice de la société Cristallerie de Montbronn».

Le pourvoi de Cristal de Paris est donc rejeté.