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Application de la clause limitative de responsabilité excluant les préjudices immatériels : une première !

18 mai 2020 | Derriennic Associés |

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 32 du 15 janvier 2020, Pourvoi nº 18-22.734

La clause limitative de responsabilité, qui définissait seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés, en excluant le préjudice commercial en tant que préjudice immatériel, et plafonnant les dommages et intérêts à 20% des montants payés, ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du prestataire en la vidant de son contenu.

Une société souscrit avec un opérateur de télécommunications un contrat d’abonnement pour regrouper plusieurs prestations existantes (fixes, mobiles, internet). Le client fait assigner le prestataire suite aux difficultés rencontrées, sollicitant l’indemnisation de son préjudice constitué d’une baisse de son chiffre d’affaires, une partie de sa clientèle n’ayant pu la joindre pour ses réservations habituelles, pour 40.000€, et une atteinte à son image de marque, sa réputation ayant souffert, pour 15.000€.

Le tribunal retient l’existence d’un manquement du prestataire à ses obligations contractuelles et va le condamner à payer 3.000€ au titre du préjudice commercial causé. Le client, insatisfait du montant de la réparation, interjette appel ; il conteste notamment la clause de limitation de responsabilité soutenant que l’effectivité d’une telle clause est écartée lorsqu’elle remet en cause l’exécution de l’obligation essentielle du contrat.

Le prestataire se prévaut de ladite clause, présentes dans les conditions générales d’abonnement référencées sur le bon de commande et les factures, au titre de laquelle le client ne peut prétendre qu’à « la réparation des seuls dommages directs personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, les pertes de données, le montant des dommages et intérêts étant limité à 20 % du montant encaissé par le prestataire au cours des 12 derniers mois du contrat ».

Pour la cour d’appel, les manquements constatés sont à l’origine d’une perte de temps, de problèmes de communication avec les clients et donc d’un préjudice commercial en raison d’un trouble dans ses conditions d’exploitation, et il se heurte à la clause limitative de responsabilité, puisqu’il s’agit d’un préjudice immatériel. Les juges du fond considèrent que la clause ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du contrat, mais limite seulement les préjudices pouvant être indemnisés. Dans ces conditions, les demandes du client seront rejetées et le jugement infirmé.

Le client forme un pourvoi, faisant grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, pourvoi rejeté par la Haute Juridiction au motif que « la cour d’appel a exactement retenu que la clause limitative de responsabilité, qui définissait seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés, ne remettait pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du prestataire en la vidant de son contenu, ce dont elle a déduit que le seul préjudice susceptible d’être réparé, indemnisé à concurrence de 3 000 euros par le premier juge, étant immatériel, se heurtait à la clause litigieuse. »