
Cour d’appel, Rouen, 24 avril 2025 n°24/01010
La Cour d’appel de Rouen fournit une appréciation concrète de ce qui relève, chez un prestataire informatique (et indépendamment de toute disposition contractuelle), de l’obligation de moyen ou de l’obligation de résultat.
Les faits
Un grossiste du secteur agroalimentaire avait confié à un prestataire informatique le soin d’implémenter le logiciel qu’elle éditait, lequel était censé gérer de bout en bout l’activité du client (ventes, achat, traçabilité, comptabilité etc.) et ce pour un coût global de 75.000€.
Un acompte de 20.000€ avait été versé par le client qui avait refusé de régler le reliquat, estimant que la solution qui lui avait été fournie par son prestataire était globalement défaillante :
- Installation du logiciel avant la livraison des matériels devant le supporter ;
- Pas de formation ;
- Refus d’injecter les données ;
- Installation incomplète du logiciel ;
- Nombreux bugs.
Les arguments des parties
Le prestataire a finalement assigné son client en paiement, devant le Tribunal de commerce de Rouen, lequel a été condamné, en première instance, à payer les factures du prestataire.
Le client interjette appel de cette décision, demandant notamment la résiliation du contrat pour inexécution et le remboursement de son acompte, arguant notamment que son prestataire « devait mettre au point l’ensemble des matériels et logiciel conformément [à ses besoin] et elle était tenue d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’un logiciel conforme aux prévisions contractuelles ainsi que d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil ».
De son côté le Prestataire prétextait notamment que son client avait retardé certains aménagements et avant manqué à son devoir de collaboration, empêchant ainsi le paramétrage du logiciel qui devait se faire de façon progressive.
La décision de la Cour d’appel
Cette série d’arguments et d’exigences, que l’on retrouve globalement dans la plupart des contentieux informatiques, sera l’occasion pour la Cour d’appel de procéder à une distinction entre ce qui relève de l’obligation de résultat et de l’obligation de moyens. Elle estime ainsi que :
- Relève d’une obligation de résultat, nonobstant toute disposition contraire dans les conditions générales de vente du prestataire :
- la fourniture du matériel et la compatibilité entre lesdits matériels et le logiciel destiné à y être installé ;
- le paramétrage du logiciel métier afin de donner satisfactions aux attentes général d’un professionnel du secteur ;
- Relève d’une obligation de moyens, la formation puisque le prestataire ne peut garantir qu’après une session de formation, les salariés du client seront à même d’utiliser correctement le logiciel.
En dépit de ce rappel, qui semblait être le préalable à une condamnation du prestaire, la Cour d’appel donnera finalement raison à ce dernier, et confirmera le jugement de première instance, estimant qu’en l’espèce, aucune défaillance du prestataire n’était à relever dans l’accomplissement de ses obligations (qu’il s’agisse de ses obligations de moyens ou de résultat).