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On ne badine pas avec les droits de France Télévisions !

08 octobre 2019 | Derriennic Associés |

Cour de Cass. 1ère civ., 4 juillet 2019, n° RG 16-13.092

La Cour de cassation confirme la condamnation de la société Playmédia pour contrefaçon des droits d’auteur et des droits voisins de France Télévisions, ainsi que pour concurrence déloyale, du fait de la diffusion de ses programmes sans son autorisation.

La société Playmédia reprochait à l’arrêt rendu le 2 février 2016 par la Cour d’appel de Paris de l’avoir condamnée à payer 1,5 million de dommages et intérêts à la société France Télévisions en réparation de l’atteinte portée à ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle, à ses droits d’auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice, ainsi que des actes de concurrence déloyale distincts.

Playmédia se prévalait, en effet, de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, lequel prévoit une obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs de services de communication audiovisuelle sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA (obligation du « must carry »). En application de cet article, Playmédia demandait à la Haute juridiction d’enjoindre France Télévisions de conclure avec elle un contrat l’autorisant à diffuser des programmes de France Télévisions.

La Cour de cassation n’est pas sensible à cet argument et refuse à Playmédia le bénéfice du statut de « must carry », au motif que «l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne visait que les seuls services sur abonnement, la cour d’appel (…) a estimé (…) qu’il ressortait des pièces produites aux débats que la société Playmédia ne proposait pas à l’internaute la souscription à un abonnement, mais n’exigeait qu’une simple inscription, entièrement anonyme, pour créer un compte sur son site ». Playmédia reprochait également à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée pour contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle dont est titulaire France Télévisions, au motif qu’elle utilisait la technique des liens profonds et de la transclusion (ou « framing »), qui lui permettrait de se prévaloir de l’exception posée par la jurisprudence BestWater de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 octobre 2014. En effet, dans cette décision, la CJUE a exceptionnellement autorisé l’intégration de vidéos sur un site tiers sans autorisation, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte de communication au public, « faute de public nouveau ».

Malheureusement pour la société Playmédia, cet argument n’est pas suivi par la Cour de cassation, qui s’en tient ainsi aux termes de l’article L. 216-1 du CPI qui « soumet à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes ». La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que la société France Télévisions bénéficiait, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes et des œuvres.

La Cour confirme également la condamnation de Playmédia pour concurrence déloyale au titre de la diffusion en différé de des programmes de France Télévisions, du fait de la confusion entretenue par Playmédia sur son site ; ces actes étant « distincts de ceux relatifs à la diffusion en direct des programmes qu’elle sanctionnait au titre de la contrefaçon ».

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