CONTACT

Prévoyance et frais de santé : le taux minimal de 1,5% peut tenir compte de la cotisation versée au titre des frais de santé

15 avril 2022 | Derriennic Associés|

La Convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 avait instauré l’obligation pour les entreprises de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (« TA »). La fusion AGIRC-ARRCO intervenue le 1er janvier 2019 n’a pas modifié cette obligation, laquelle est conservée telle quelle dans l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Mais faute de distinguer concrètement ce qu’il faut entendre par « prévoyance, la question se pose régulièrement, devant le juge, de savoir si l’entreprise peut, pour remplir son obligation minimale de 1,5%, tenir compte de la cotisation patronale qu’elle verse pour le financement de la garantie frais de santé.

Aux termes d’un arrêt rendu 30 mars 2022 et publié au Bulletin, la Cour de cassation répond positivement à cette question. Confirmant ainsi la solution des juges du fond, la Cour relève que « ni cette convention collective ni l’ANI qui la substituait n’excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès, la cour d’appel en a exactement déduit que, pour vérifier si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé ».

Cet arrêt revient également, accessoirement, sur la compétence des syndicats professionnels à agir en justice, notamment leur droit de poursuivre la régularisation de la situation des salariés. La Cour de cassation répond par la négative, le syndicat n’étant pas fondé à obtenir cette régularisation.