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Rappels sur le régime de responsabilité de l’hébergeur : contenu manifestement illicite et traitement de données à caractère personnel

08 avril 2019 | Derriennic Associés |

 

CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 1er mars 2019, n° 18/15084

Une société a pour activité principale l’hébergement et la création de sites internet, développement de logiciels, gestion d’espaces publicitaires. Elle héberge ainsi le site « annuaire.laposte.fr » et le site « www.société.com ».

Un avocat estime que cette société a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et que cela lui a causé un préjudice.

L’avocat a adressé une lettre de mise en demeure à la société, laquelle n’a pas donné suite ; le demandeur l’a donc assignée en référé.

Par une ordonnance en référés, les premiers juges du TGI de Paris ont rejeté les demandes de l’avocat en retenant principalement que le demandeur n’avait pas établi, alors que la société X est hébergeur de contenus, la notification préalable des contenus illicites au sens de la loi du 21 juin 2004, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait pas être engagée.

La Cour d’appel a confirmé la décision de premier instance en rappelant qu’en application de la « LCEN », la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies : Le contenu litigieux doit être manifestement illicite ; la personne qui souhaite faire retirer le contenu s’adresse à l’auteur ou à l’éditeur du site et sollicite en motivant sa demande de retrait.

En cas d’absence de réponse positive, la personne peut s’adresser à l’hébergeur en lui notifiant les démarches accomplies, la copie du courrier adressé à l’éditeur ou à l’auteur en lui fournissant les informations prévues à l’article 6, I, 5 de la « LCEN ».

En l’espèce, la Cour relève que la notification ne contient pas les mentions prévues par la loi et ne porte nullement mention d’un avis préalable adressé à l’éditeur ou à l’auteur, demandant le retrait du contenu qualifié d’illicite. Ainsi, le demandeur ne justifiait pas de la notification préalable en cas de contenus illicites, de sorte que la responsabilité civile de l’hébergeur ne peut être engagée. Par ailleurs, n’étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d’effectuer une quelconque démarche relative à l’exploitation des dits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités Cnil, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs.