
Plusieurs arrêts récents de juridictions du fond (CA Paris, 12 sept. 2025, n°19/11000 ; CA Poitiers, 11 sept. 2025, n°22/00450 ; CA Besançon, 22 juil. 2025, n°24/01412) permettent de rappeler le principe d’exonération des indemnités transactionnelles, sous réserve de la démonstration par l’entreprise d’un préjudice. Ces décisions permettent, en pratique, de de conseiller sur les formulations qu’il convient d’adopter aux protocoles transactionnels, dès lors que les juges en examinent désormais attentivement les termes pour qualifier ou non la nature indemnitaire des sommes litigieuses.
Exonération totale : la preuve d’un préjudice par les mots
Chaque décision reprend le principe posé par la Cour de cassation en 2018 et réaffirmé le 30 janvier 2025 : l’indemnité transactionnelle versée au salarié peut être totalement exonérée de cotisations sociales si elle vise à réparer un préjudice.
Or, la preuve de ce préjudice, qui incombe à l’employeur, peut se déduire des termes des protocoles transactionnels, que les juges examinent mot à mot. Ainsi, aux termes de l’arrêt rendu à Paris, l’exonération est validée et le redressement annulé, aux motifs que le protocole distinguait clairement les indemnités auxquelles le salarié avait droit dans le cadre de son contrat de travail (préavis dont il était convenu qu’il serait payé à échéances normales, indemnité de licenciement) des dommages-intérêts versés pour réparer le préjudice de la rupture.
De la même manière, à Poitiers, les juges relèvent que trois (sur trente-trois) des protocoles litigieux stipulaient que les salariés renonçaient expressément à toute prétention de nature salariale qui n’aurait pas été honorée et reconnaissaient avoir été remplis de l’intégralité de leurs droits à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail. Ils reconnaissaient également que la qualification de faute grave retenue par la société ne leur permettait pas de prétendre aux indemnités de préavis et licenciement, auxquelles ils renonçaient.
Des formulations trop vagues sanctionnées
En revanche, dès lors que les formulations des protocoles transactionnels s’avèrent trop vagues ou similaires, les juges viennent écarter le caractère indemnitaire des sommes et valider leur réintégration dans l’assiette des cotisations.
Dans l’arrêt poitevin, la Cour relève que trente des transactions avaient été rédigées de manière stéréotypée sans qu’il soit possible d’en déduire que l’employeur avait entendu expressément maintenir la qualification de faute grave, les protocoles se bornant à énoncer le maintien des seuls « griefs » et de la décision de licencier, sans mention de la qualification de la faute. De la même manière, il n’était pas davantage possible de déduire que les salariés se déclaraient expressément remplis de leurs droits et qu’ils auraient renoncé au préavis ou toute autre somme de même nature.
Les transactions rédigées ainsi au même moment et en des termes identiques, sans différenciation au regard du caractère éventuellement brutal ou vexatoire de la rupture, et sans référence quelconque à une prétention indemnitaire ou salariale émise par chacun des salariés, ni contestation formelle ou saisine du conseil de prud’hommes, s’avéraient dès lors insuffisantes à établir la preuve du caractère indemnitaire des sommes.
Inversement, à Besançon, la Cour relève que loin d’être vague, la transaction listait précisément les préjudices (ancienneté, âge, difficultés de reclassement, exécution irrégulière du forfait jours, préjudice moral lié à la crise sanitaire) subis par le salarié. Associée au versement séparé des indemnités légales et à l’absence de préavis (CSP), cette rédaction a permis l’exonération intégrale des sommes.
En conclusion
La ligne jurisprudentielle se clarifie de plus en plus : pas d’exonération sans précision au moyen des termes du protocole transactionnel.
Ces décisions conduisent à la plus grande vigilance dans la rédaction des termes des protocoles devant détailler au mieux les préjudices subis.