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Règlement d’un marché de travaux : appréciation de l’existence de travaux supplémentaires et modulation des pénalités de retard

04 février 2017 | Derriennic Associés|

 

Dans un arrêt d’espèce particulièrement strict, la Cour administrative d’appel de Versailles refuse de reconnaître l’existence de travaux supplémentaires ainsi que le caractère excessif des pénalités de retard appliquées   – CAA Versailles, 26 janv. 2017, n° 15VE00969 et 15VE009770

Le Centre hospitalier de Longjumeau a passé un marché de travaux avec la société SACIEG. En cours d’exécution du marché, constatant la défaillance de son prestataire, le Centre hospitalier décidait de faire exécuter la fin des travaux par des entreprises tierces, aux frais et risques du prestataire.

Après un silence de l’acheteur public de quatre années, la société SACIEG saisissait le juge administratif pour qu’il établisse le DGD et fixe son solde à hauteur de 445.407,87 euros en sa faveur. Le Centre hospitalier demandait le rejet de la requête et formait des demandes reconventionnelles.

La Cour administrative d’appel de Versailles, saisie de ce litige, est amenée à se prononcer sur les questions suivantes.

  • Sur la notion de travaux supplémentaires

Si la requérante réclamait le paiement de travaux supplémentaires qu’elle estimait avoir réalisé, la Cour adopte, toutefois, une position très restrictive de la notion de travaux supplémentaires.

La jurisprudence administrative retient, de manière générale, que ne constituent pas des travaux supplémentaires les travaux prévus par le marché ou résultant de prestations imposées par le marché. Les autres travaux sont, a contrario, des travaux supplémentaires.

Toutefois, la Cour a estimé que la réalisation des travaux d’électricité permettant l’installation, avant livraison, de la machine, ou encore les frais de nettoyage et de gardiennage et de reprise de dégradations de peinture et de seuil après livraison, étaient inclus dans le prix forfaitaire du marché. En outre, la Cour souligne que le prix du marché couvrait l’ensemble des contraintes inhérentes au chantier et semble en déduire que les travaux nécessités par l’affaissement d’une voirie au-dessus du chantier, indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ne sont pas des travaux supplémentaires.

Ce faisant, la Cour refuse de reconnaître l’existence de travaux supplémentaires et adopte une approche particulièrement stricte de cette notion dont on peut croire qu’elle sera censurée par le Conseil d’Etat. A suivre…

  • Sur la modulation des pénalités

De jurisprudence constante, le juge administratif s’est reconnu un pouvoir de modulation des pénalités de retard.

En l’espèce, la Cour refuse de faire usage de ce pouvoir, alors même que les pénalités de retard appliquées à la société SACIEG représentaient environ 20% du montant du marché.

Pour justifier sa position, la Cour décide de tenir compte du contexte du marché et considère que cette somme n’est pas excessive au regard des conditions de déroulement du marché. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du caractère excessif des pénalités, le juge ne doit pas se contenter d’étudier le montant des pénalités appliquées, mais doit également s’interroger sur les conditions d’exécution du marché et le préjudice subi par l’acheteur public du fait du retard.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Versailles rejette la requête de la société SACIEG et fait droit aux demandes reconventionnelles du Centre hospitalier de Longjumeau à hauteur de 261.093,65 euros.