CONTACT

Rémunération variable : il est essentiel de fixer les objectifs en début d’exercice

12 novembre 2013 | Sabine SAINT- SANS| AEF

« Il est essentiel de fixer, en début d’exercice, les objectifs contractuels des salariés bénéficiant d’une rémunération variable », rappelle Sabine Saint Sans, avocat of counsel au cabinet Derriennic. En effet, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments que l’employeur aurait dû fixer unilatéralement, et qu’il n’a pas procédé à cette fixation en début d’année, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 juillet 2013 que la rémunération variable contractuelle est intégralement due au salarié, rappelle l’avocate, qui fait le point sur cette question.

L’employeur et le salarié peuvent convenir d’une rémunération variable dont le montant dépend de la réalisation par le salarié d’objectifs fixés chaque année. La question de la fixation de ces objectifs donne lieu à une jurisprudence abondante. Que prévoit la Cour de cassation en cas d’échec des négociations entre les parties ou si l’employeur ne détermine pas les objectifs à atteindre ? Sabine Saint Sans, avocat of counsel au cabinet Derriennic, fait le point sur cette question. Voici sa contribution.

« La Cour de cassation juge de longue date que, lorsque la détermination de la partie variable du salaire doit résulter d’un accord postérieur à la conclusion du contrat de travail (généralement, un avenant annuel), il incombe au juge, à défaut d’un tel accord, de fixer lui-même cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes (Cass. soc. 22 mai 1995 n° 91-41.584 ; Cass. soc. 13 janvier 2009 n° 06-46.208).

DÉFAUT D’OBJECTIFS FIXÉS UNILATÉRALEMENT
Les dispositions du contrat de travail qui prévoient que les objectifs seront fixés annuellement d’un commun accord peuvent entraîner une situation de blocage, notamment lorsque l’employeur et le salarié ne parviennent pas à un accord. Pour pallier cette difficulté, l’employeur peut se réserver la prérogative de fixer unilatéralement les objectifs annuels de son salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction. Néanmoins, dans cette hypothèse, s’il ne fixe pas les objectifs, le juge ne peut se substituer à l’employeur pour les déterminer lui-même. C’est l’enseignement de la décision de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 (n° 12-17.921, AEF n° 185865).

Dans cette affaire, la part variable de la rémunération d’un montant maximal de 10 000 euros dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que ‘faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération devait être payée intégralement’.

Autrement dit, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments que l’employeur aurait dû fixer unilatéralement, et qu’il n’a pas procédé à cette fixation en début d’année, la rémunération variable contractuelle est intégralement due au salarié.

FIXER DES OBJECTIFS EN DÉBUT DE PÉRIODE
Compte tenu de la sévérité de la sanction, il apparaît essentiel de fixer, en début d’exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977, AEF n° 146539), les objectifs contractuels des salariés bénéficiant d’une rémunération variable. Les objectifs ainsi fixés doivent être réalistes et réalisables (Cass. soc., 30 mars 1999 ; n° 97-41.028 ; Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192), et rédigés en français (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-67.492).

L’employeur doit, en outre, communiquer au salarié les données servant de base au calcul de sa rémunération, faute de quoi le salarié, incapable de vérifier la justesse de celle-ci, peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910). »

Tags: objectifs contractuels, rémunération variable