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Travail dissimulé : le consentement aux auditions s’impose dans tous les cas

29 mai 2024 | Derriennic Associés|

Dans cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient rappeler que le consentement des personnes auditionnées dans le cadre d’un contrôle en matière de travail dissimulé s’impose pour toute personne interrogée, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les personnes suspectées d’une infraction et les témoins. La Cour ajoute que ledit consentement ne peut se déduire de la seule réponse du témoin aux questions posées.

En l’espèce, l’inspection du travail avait entendu, à propos de faits de travail dissimulé, des salariés travaillant sur deux chantiers. Dans le procès-verbal d’audition, aucune mention n’indiquait que l’accord des intéressés pour être auditionné n’avait été recueilli. Le chef d’entreprise poursuivi soulevait donc la nullité des auditions de salariés menées. La cour d’appel avait rejeté la demande de nullité au motif que l’obligation de recueillir le consentement des personnes entendues ne s’impose que s’il existe à leur égard une raison de penser qu’elles ont commis ou tenter de commettre une infraction.

L’arrêt d’appel est cassé et annulé par la Cour de cassation qui rappelle qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Par conséquent, le recueil du consentement s’impose à l’égard de toute personne entendue par l’agent de contrôle, peu importe qu’elle soit suspectée ou témoin.

La Cour de cassation rappelle ici le formalisme impératif à respecter, par les agents de contrôle, à l’égard des actes d’audition dès lors que ceux-ci disposent, en matière de travail dissimulé, de pouvoirs d’investigation déjà très étendus.

Source : Cass. Crim., 14 mai 2024, n°22-81.628