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Zèle dans l’application du RGPD

23 septembre 2019 | Derriennic Associés|

Par une ordonnance de référé rendue le 22 avril 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Metz a qualifié de trouble manifestement illicite le refus, par un employeur, de transmettre les informations requises par un cabinet d’experts CHSCT intervenant dans le cadre d’une expertise « risque grave », l’employeur ayant motivé ce refus par l’absence de recueil du consentement des salariés concernés.

Le CHSCT de l’hôpital de Saint-Avold avait confié une mission d’analyse au cabinet d’expertise Syndex, « pour mettre en évidence les facteurs de la dégradation des conditions de travail sur la santé et la sécurité des personnels, notamment en termes de souffrance au travail ».

Le cabinet Syndex, qui souhaitait adresser à chaque salarié de l’entreprise un questionnaire, a sollicité l’employeur afin qu’il lui communique leur adresse postale.

L’employeur, qui jusqu’alors n’avait contesté ni le principe d’une expertise pour risque grave, ni la méthodologie du cabinet Syndex, s’est opposé à la demande de ce dernier, en indiquant « ne pas être autorisé, dans le cadre de la protection des données personnelles des salariés, à communiquer les adresses postales ». Il invoquait,  à ce titre, la nécessité, selon lui, d’obtenir le consentement individuel de chaque salarié.

Le CHSCT a alors saisi le Président du Tribunal de grande instance de Metz en référé, afin qu’il ordonne à l’employeur de communiquer les informations requises par le cabinet Syndex, pour que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa mission.

Après avoir rappelé que l’employeur était tenu de fournir au CHSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, au titre de l’article L. 4614-13 du Code du travail, le Président du Tribunal de grande instance de Metz a considéré que l’employeur était responsable de la communication des adresses, ce qui constituait un premier traitement, tandis que le cabinet Syndex était responsable de l’exploitation du questionnaire, qui constituait un second traitement.

Le Président du Tribunal de grande instance de Metz a relevé, au surplus, que la communication des adresses par l’employeur au cabinet Syndex était nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle l’employeur était soumis, ce qui dispensait l’employeur de recueillir le consentement des personnes concernées.

Il devait, selon le Président du Tribunal de grande instance, « être pris en compte la proportionnalité de la mesure quant aux données personnelles des salariés au regard du bénéfice de l’expertise envisagée ». En l’espèce, toujours selon le Président du Tribunal de grande instance, « il s’agit de la santé au travail des salariés en présence de risques graves dénoncés par le CHSCT à l’employeur ».

Par conséquent, le Président du Tribunal de grande instance de Metz a estimé que le refus de l’employeur de transmettre les informations requises constituait « une entrave au bon fonctionnement de l’expertise et dès lors un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ».

Il a donc ordonné la communication, par l’employeur, des informations requises par le cabinet Syndex.