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Rappel sur l’obligation de conseil et de vérification qui pèse sur le prestataire informatique

04 juillet 2025 | Pierre de Boismenu|

Rappel sur l’obligation de conseil et de vérification qui pèse sur le prestataire informatique

La Cour d’appel de Rouen sanctionne logiquement un prestataire qui, ayant été informée des exigences spécifiques d’un Client a proposé une analyse technique de son besoin qu’il a facturé mais n’a pas réalisé, pour finalement proposer une solution défaillante et inadaptée.

Les faits

En l’espèce, un éditeur de bande dessiné avait fait appel à un fournisseur de data center, spécialisé, donc, dans l’hébergement, la vente de produits et matériels informatiques, le secteur des télécommunication et les solutions de stockage de données.

En effet, le client, profane en informatique, avait exprimé le besoin avait besoin d’être épaulé par un prestataire spécialisé pour le l’hébergement, dans les datacenter du prestataire, d’une solution dédiée au stockage et au transfert de données.

Dans les échanges d’avant-vente, les Parties s’étaient accordées sur le fait qu’il était «  essentiel d’étudier la connectivité internet [des bureaux du client] pour assurer un fonctionnement optimal et sécurisé ».

Manifestement, le client avait également indiqué au prestataire que le véritable intérêt du projet était de pouvoir disposer d’une solution (matérielle et logicielle) efficace pour ne pas être pénalisée lors de l’envoi de fichiers lourds.

La solution globale sera finalement livrée au client mais ne donner pas satisfaction au client qui finira par prononcer la résiliation anticipée du contrat en juin 2018.

La procédure

Par courrier recommandé le prestataire Webaxys l’enjoindra, en septembre 2018, à régler une indemnité de résiliation anticipée de 13.020€.

A défaut de paiement le prestataire assignera son ancien client devant le Tribunal de commerce de Rouen, en novembre 2018, lequel ordonnera spontanément une expertise judiciaire en novembre 2020.

Le rapport de l’Expert sera rendu en septembre 2023, sur la base duquel le Tribunal de commerce de Rouen prononcera en octobre 2023 la résolution du contrat aux torts du prestataire le condamnant à rembourser la somme de 4.715 euros versée par le Client.

Le Prestataire interjettera appel du jugement en janvier 2024.

La décision de la Cour d’appel

Se fondant sur le rapport d’expertise produit en première instance, la Cour d’appel relève que dans les faits :

  • « les transferts de fichiers avec le nouveau système FTP et essentiellement entre le maquettiste et le serveur dédié et entre M. [F], dirigeant de la SAS Editions [F] à [F] et ce même serveur dédié, ont été réussis à 66%, soit un taux d’échec de 34%, certains fichiers ne pouvant être téléchargés ou téléversés qu’au bout de 3357 heures ».

Elle relève pourtant que les échanges précontractuels établissaient de façon claire que : 

  • le client avait indiqué qu’un de ses principaux objectifs était de disposer d’une solution globale permettant des transferts et des téléchargements de fichier dans des conditions optimales ;
  • le prestataire semblait avoir pris la mesure de ce prérequis et avait proposé (et facturé) une validation technique des prérequis pour garantir ce point (impliquant une vérification des connexions et des éventuelles difficultés techniques qui pourraient compromettre les transferts de données).

Or, malgré un besoin manifestement clair du client sur le sujet des transferts de fichiers :

  • l’Expert relève que si la facture a bien été réglée, l’analyse technique n’a manifestement pas été réalisée ;
  • il ressort des conclusions respectives qu’il existait un débat sur le fait de savoir si cette problématique des transferts de données était un des caractère essentiels du services réclamés par le client. Elle estime que « le simple fait qu’il puisse exister un litige sur le caractère essentiel ou pas du service de transfert de fichiers démontre que la SAS Webaxys n’a pas satisfait [à son obligation d’établir les besoins effectifs du Client] ».

La Cour d’appel conclut que le prestataire a non seulement manqué à son obligation d’effectuer une partie des prestations (l’analyse technique des prérequis du client) mais a également, manqué de façon grave à son devoir de conseil. Elle rappelle à ce propos que :

  • « Eu égard à la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique, le prestataire informatique est débiteur d’une obligation de conseil renforcée lorsque le client est peu expérimenté. Cette obligation, dont il lui appartient de démontrer qu’il y a satisfait, lui impose de rechercher les besoins réels de son client et il ne saurait contractuellement s’en dispenser ».

La Cour confirme donc le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de Webaxys.

Source : Cour d’appel, Rouen, 5 juin 2025 °24/00139

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