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Le versement de la part variable de rémunération sous conditions

24 septembre 2020 | Derriennic Associés |

Soc. 8 juillet 2020, n° 18-21945 (qui concerne la convention Syntec)

Une salariée sollicite de son employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.

L’employeur refuse au motif que le versement de cette rémunération variable est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, en l’espèce, le versement de la prime serait intervenu après la rupture effective du contrat de la salariée, raison pour laquelle elle ne pouvait y prétendre.

La Cour de Cassation saisie du litige estime que la condition de présence au jour du versement est abusive :

« Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

Ayant constaté, d’une part, que pour l’année 2013, intégralement travaillée par le salarié, l’employeur ne lui avait assigné qu’un objectif qualitatif pour bénéficier d’une rémunération variable de 23 500 euros et, d’autre part, que bien que le salarié avait fait partie des effectifs jusqu’au 28 février 2014, l’employeur s’était abstenu de procéder à l’évaluation qui devait permettre de déterminer s’il avait atteint cet objectif, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. ».

En d’autres termes, il n’est pas possible de faire échec au droit à la rémunération variable, en considérant que le salarié n’a pas été présent à l’effectif à la date de son versement, si la période de perception de la prime a été remplie en totalité, quelle qu’elle soit (mensuelle, trimestrielle, annuelle,…).

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