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Absence de protection de logiciels sans démonstration de l’originalité

10 juin 2025 | Derriennic Associés|

Absence de protection de logiciels sans démonstration de l’originalité

Le Tribunal judiciaire de Paris refuse d’accorder la protection du droit d’auteur à des logiciels, faute de démonstration de leur caractère original (TJ Paris, 3e chambre, 3ème section, 2 avril2025, n°22/0561). Ce jugement illustre parfaitement la difficulté d’une telle démonstration dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Quelques faits

La société Minebea, spécialisée dans la vente d’instruments de mesure et de contrôle dans le domaine du pesage industriel, développe et commercialise plusieurs logiciels dans ce domaine. En 2019, son Directeur des systèmes d’information a rejoint une société concurrente, la société Lead’Up.

Estimant que plusieurs de ses logiciels avaient été copiés par sa concurrente, et après avoir effectué plusieurs saisies-contrefaçon, la société Minebea a assigné la société Lead’Up, notamment sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.

Un rappel des nécessités de la démonstration de l’originalité des logiciels

Afin de pouvoir revendiquer la protection qu’accorde le Code de la propriété intellectuelle sur les œuvres de l’esprit, le demandeur à l’action doit effectuer la démonstration de l’originalité de l’œuvre, à savoir, l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En matière de logiciel, cet exercice peut être périlleux tant ce produit est technique.

Le Tribunal rappelle que le propriétaire d’un logiciel qui se prévaut de son originalité doit faire preuve dans sa réalisation d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. A cet égard, le Tribunal cite le célèbre arrêt de la Cour de cassation d’assemblée plénière du 7 mars 1986, n°83-10.477 selon lequel la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.

Selon le Tribunal, il est nécessaire de produire les éléments de nature à justifier l’originalité de ses composantes (lignes de programmation, codes source ou matériel de conception préparatoire). 

Au contraire, ne peuvent être protégés les langages de programmation mis en œuvre, les algorithmes ou encore les fonctionnalités.

Une démonstration en l’espèce inexistante

Afin d’apporter la démonstration requise, Minebea produit de nombreux documents ainsi que des descriptifs très détaillés des fonctionnalités et caractéristiques des logiciels dont la protection est demandée. Elle produit également les spécifications techniques détaillées, les documents préparatoires et explique les choix opérés sur ces différents sujets.

Ces nombreux éléments ne sont toutefois pas suffisants.

Le Tribunal regrette en effet l’absence de production par Minebea d’éléments de nature à justifier l’originalité des composantes des logiciels. Il considère en conséquence que la demanderesse échoue à effectuer la démonstration demandée. 

Faute de caractériser l’originalité des logiciels, les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées.

Ce jugement illustre parfaitement les difficultés de mise en œuvre des actions en contrefaçon, notamment de logiciels. Il rappelle en effet les conséquences de l’absence de démonstration de l’originalité. Elle conduit en effet à l’absence de toute protection, indépendamment de toute similarité entre les logiciels en cause. 

Dans l’espèce envisagée, la demanderesse n’était cependant pas sans recours puisqu’elle est tout de même parvenue à obtenir la condamnation de la société Lead’up pour détournement d’actifs et captation fautive de clientèle.

Il est donc très important, avant d’envisager toute action en contrefaçon de logiciels, de rassembler les éléments permettant la démonstration de l’originalité des lignes de programmation et du code source. En l’absence de ceux-ci, la voie de l’action en contrefaçon devra probablement être écartée.

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