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Actualité jurisprudentielle

20 février 2013 | Derriennic Associés |

LA REVENDICATION D’ANCIENNETE ECARTEE POUR DES SIGNES SEMI-FIGURATIFS DE COULEUR DIFFERENTE(Tribunal de l’Union Européenne – 20/02/2013 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG contre OHMI)
Lien vers la décisionUne société dépose un signe semi-figuratif en noir et blanc auprès de l’OHMI et cherche, conformément à l’article 34 du règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire, à revendiquer l’ancienneté de ses marques antérieures : une marque nationale et une marque internationale sur le même signe mais de couleur or.
L’intérêt d’une telle démarche est que, dès lors que la revendication d’ancienneté aura été validée par l’OHMI, la marque antérieure continuera de produire ses effets au travers de la marque communautaire, et ce, même si le titulaire renonce à cette marque antérieure ou la laisse s’éteindre (par exemple, si le titulaire ne renouvelle pas sa marque nationale, il ne perdra pas pour autant ses droits sur celle-ci). Néanmoins, une telle possibilité est soumise à trois conditions : une identité de titulaire, une identité de produits et/ou services et une identité de signe, cette dernière posant le plus de difficultés.
En l’espèce, l’OHMI a rejeté la revendication en considérant qu’il n’y avait pas identité de signe, dans la mesure où la marque communautaire demandée ne désignait aucune couleur en particulier alors que les marques nationale et internationale antérieures étaient de couleur dorée. Contestant cette position, la société a saisi le Tribunal de l’Union Européenne.
Dans sa décision, le Tribunal a tout d’abord rappelé qu’un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Puis, il a considéré « que le fait qu’une marque soit enregistrée dans une couleur ou, au contraire, ne désigne pas une couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément négligeable aux yeux d’un consommateur. En effet, l’impression laissée par une marque est différente selon que celle-ci est en couleur ou ne désigne aucune couleur en particulier» et a en conséquence rejeté le recours.
Cet arrêt permet de rappeler aux sociétés qu’elles ont tout intérêt à déposer en premier lieu leur signe en noir et blanc.