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Clause de non-concurrence et rupture conventionnelle : un couple à ménager !

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Arrêt de la Cass. Soc. – 26 janvier 2022 – nº 20/15.755

Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation vient préciser l’articulation entre la rupture conventionnelle et la date à laquelle la clause de non-concurrence doit être levée par l’employeur.

En l’espèce, une rupture conventionnelle est signée avec une salariée le 27 mars 2015 à effet du 5 mai 2015. Quatre mois plus tard, le 11 septembre 2015, alors que la salariée réclame le versement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence, l’employeur renonce à son application. La clause de non-concurrence stipulait que l’employeur avait 15 jours pour renoncer à l’application de ladite clause à compter de la rupture du contrat.

La salariée saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le versement de l’indemnité de non-concurrence sur 12 mois. La Cour d’appel donne raison à la salariée considérant que l’indemnité lui était due du 5 mai au 11 septembre 2015.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle s’appuie d’abord sur ses décisions préalablement rendues en matière de renonciation à la clause de non-concurrence : en cas de dispense d’exécution du préavis ou d’adhésion au CSP par le salarié, la Cour avait posé comme principe que la date à laquelle les parties sont tenues de respecter les obligations de la clause de non-concurrence est celle du départ effectif de l’entreprise, nonobstant des stipulations ou dispositions contraires. C’est également à cette date que l’employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence.

La Cour rappelle ensuite que ces solutions sont justifiées par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler et en conclut qu’« en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».

Enfin, elle casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné l’employeur à verser l’indemnité jusqu’au 11 septembre 2015.

Désormais, de la même manière qu’en cas de dispense de préavis ou d’adhésion au CSP, il est nécessaire de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture du contrat de travail fixée par la rupture conventionnelle.