CONTACT

PSE & catégories professionnelles : un canevas difficile à broder !

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Arrêt de la C.A.A de Versailles, 17 décembre 2021, n°21VE02669

La détermination des catégories professionnelles est essentielle lors de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’arrêt du 17 décembre 2021 attire l’attention en ce qu’il vient rappeler que le nombre de catégories professionnelles « unipersonnelles » (qui ne ciblent qu’un seul poste) est un indice important pour vérifier que les catégories ont été régulièrement déterminées.

En l’espèce, dans le cadre de la réorganisation de la société Philips France Commercial, un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré pouvant conduire à 80 licenciements pour motif économique sur un effectif total de 848 salariés. Le document unilatéral fixant le PSE est homologué par l’inspection du travail. Le Comité Social Economique, qui avait rendu un avis défavorable, saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui annule la décision d’homologation. La société interjette appel et la Cour d’appel administrative de Versailles rejette également sa requête.

Rappelons que la définition des catégories professionnelles impose de regrouper dans une même catégorie les salariés possédant des compétences semblables supposant une formation professionnelle commune.

Les catégories professionnelles déterminées en violation de ce principe sont irrégulières car étrangères à la logique du licenciement pour motif économique qui a pour objet de cibler des postes et non des personnes.

Or, dans le cas présent, les 80 postes concernés par une suppression étaient répartis en 46 catégories professionnelles, dont 22 étaient unipersonnelles et 11 ne comportaient que deux salariés.

La Cour, qui retient le nombre élevé de catégories unipersonnelles, note, en procédant à l’examen de certaines catégories que les distinctions opérées ne se justifiaient ni par une formation sensiblement différente, ni par des spécialisations requises (la maîtrise de l’anglais n’étant pas un critère de distinction entre postes de Directeur). La Cour retient que « certaines des distinctions opérées entre les catégories professionnelles reposent sur la prise en compte des parcours professionnels des titulaires des postes concernés et non sur l’appréciation des fonctions exercées en vue de regrouper les salariés en fonction d’une formation professionnelle commune, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle. »

Prudence donc lorsque l’on détermine le nombre de catégories unipersonnelles : elles peuvent révéler l’existence d’une méthode viciée, inspirée par une logique de ciblage de certains salariés et non par un souci de regroupement de compétences semblables, et faire annuler un plan de sauvegarde de l’emploi !